Cour de Cassation · soc — 7 avril 1994
- ECLI
- 6137221acd580146773fa3fd
- Date
- 7 avril 1994
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a bénéficié, à partir du 29 août 1986, d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie, calculée en tenant compte des rémunérations perçues au titre de ses activités relevant tant du régime général de sécurité sociale que du régime des assurances sociales agricoles ; qu'il a contesté la prise en compte des années de cotisation au régime agricole ; Attendu que, pour décider que M. X... n'était pas fondé à contester les modalités de liquidation de sa pension d'invalidité, l'arrêt se borne à énoncer que c'est par une exacte application des textes que la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie a décidé que les années de stage rémunéré accomplies par l'intéressé sous le régime agricole étaient comprises dans la période des dix années de référence prise pour le calcul de la pension d'invalidité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), Combourg, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit de : 1 / la CPAM d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), 2 / M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié ... (Ille-et-Vilaine), 3 / la SNCF (Caisse de retraite VEA), dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches ; Vu l'article R 341-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a bénéficié, à partir du 29 août 1986, d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie, calculée en tenant compte des rémunérations perçues au titre de ses activités relevant tant du régime général de sécurité sociale que du régime des assurances sociales agricoles ; qu'il a contesté la prise en compte des années de cotisation au régime agricole ; Attendu que, pour décider que M. X... n'était pas fondé à contester les modalités de liquidation de sa pension d'invalidité, l'arrêt se borne à énoncer que c'est par une exacte application des textes que la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie a décidé que les années de stage rémunéré accomplies par l'intéressé sous le régime agricole étaient comprises dans la période des dix années de référence prise pour le calcul de la pension d'invalidité ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser le nombre exact d'années pendant lesquelles M. X... avait cotisé au régime général et sans indiquer si les années de stage relevant du régime agricole et prises en compte dans la période des dix années de référence pour le calcul de la pension d'invalidité figuraient parmi les dix meilleures années d'assurance accomplies dans l'un et l'autre régime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 avril 1994
Référence
6137221acd580146773fa3fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel