Cour de Cassation · comm — 15 février 1994
- ECLI
- 6137221acd580146773fa417
- Date
- 15 février 1994
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le receveur percepteur des Z... Mirabeau a assigné M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Sanit Shop, en paiement d'impôts dus par cette société pour les années 1975 à 1977 et 1979 ainsi que de majorations de retard s'y rapportant ; Attendu qu'en condamnant à paiement M. X..., en sa qualité de gérant, sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, alors que les impôts litigieux étaient afférents à des exercices antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 1980, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., gérant de sociétés, demeurant précédemment à Cabries (Bouches-du-Rhône), centre commercial Barnéoud et actuellement chez Mme Y... à Venelles (Bouches-du-Rhône), chemin du Bosquet, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), au profit de M. le receveur percepteur des Z... Mirabeau, domicilié en ses bureaux sis à La Gavotte (Bouches-du-Rhône), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 2 du Code civil ; Attendu que le premier de ces textes, qui permet de déclarer solidairement tenu de la dette d'impôts et de pénalités d'une société le dirigeant responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui en ont rendu le recouvrement impossible, ne peut être appliqué à des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 1980 dont ses dispositions sont issues ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le receveur percepteur des Z... Mirabeau a assigné M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Sanit Shop, en paiement d'impôts dus par cette société pour les années 1975 à 1977 et 1979 ainsi que de majorations de retard s'y rapportant ; Attendu qu'en condamnant à paiement M. X..., en sa qualité de gérant, sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, alors que les impôts litigieux étaient afférents à des exercices antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 1980, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 12 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette les demandes du receveur percepteur des Z... Mirabeau ; Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met en outre à sa charge ceux afférents aux instances devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 février 1994
- Matière
- impots et taxes
Référence
6137221acd580146773fa417
Données disponibles
- Texte intégral