Cour de Cassation · civ2 — 17 mars 1994
- ECLI
- 6137221acd580146773fa44c
- Date
- 17 mars 1994
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. Bernard X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Carcassonne, 7 février 1994), d'avoir rejeté son recours contre une décision de la commission administrative de la commune de Saint-Couat-d'Aude ayant radié Laurent X... de la liste électorale de cette commune, alors que le Tribunal ne pouvait motiver sa décision par le fait que Laurent X... n'habitait pas à Saint-Couat-d'Aude mais à Trèbes, puisqu'il connaissait déjà l'adresse de l'électeur intéressé lorsqu'il a rendu, le 22 février 1993, une décision ordonnant l'inscription de celui-ci sur la liste de Saint-Couat-d'Aude ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... à Trèbes (Aude), en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1994 par le tribunal d'instance de Carcassonne, en matière électorale, et concernant M. Laurent X..., demeurant ... à Trèbes (Aude) ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Bernard X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Carcassonne, 7 février 1994), d'avoir rejeté son recours contre une décision de la commission administrative de la commune de Saint-Couat-d'Aude ayant radié Laurent X... de la liste électorale de cette commune, alors que le Tribunal ne pouvait motiver sa décision par le fait que Laurent X... n'habitait pas à Saint-Couat-d'Aude mais à Trèbes, puisqu'il connaissait déjà l'adresse de l'électeur intéressé lorsqu'il a rendu, le 22 février 1993, une décision ordonnant l'inscription de celui-ci sur la liste de Saint-Couat-d'Aude ; Mais attendu que c'est à la personne qui réclame l'inscription d'un citoyen sur une liste électorale d'établir que celui-ci remplit les conditions ; Et attendu que le jugement, après avoir énoncé que le simple fait de passer le week-end dans la commune, ne constituait pas un motif d'inscription sur la liste électorale, retient que Laurent X... n'est pas contribuable de la commune de Saint-Couat-d'Aude et qu'au vu des pièces produites, il n'y a pas son domicile réel ; Que par ces seuls motifs, le Tribunal, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mars 1994
- Matière
- elections
Référence
6137221acd580146773fa44c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel