Cour de Cassation · soc — 16 mars 1994
- ECLI
- 6137221acd580146773fa45f
- Date
- 16 mars 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1992) que Mme X... engagée le 21 novembre 1977 par la société coopérative Caisse centrale des banques populaires, en qualité d'assistante sociale, a été licenciée le 21 février 1990 pour faute grave ; qu'il lui était reproché de n'avoir pas, depuis juin 1989, effectué les permanences mensuelles qu'elle devait assurer au centre de Caen et cela malgré un rappel verbal fait en septembre 1989 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que son refus d'effectuer les permanences à Caen ne constitue pas la véritable cause de son licenciement ; qu'en réalité, l'employeur avait la volonté de supprimer le poste d'assistante sociale ; qu'en effet elle n'a pas été remplacée après son licenciement ; alors, d'autre part, que le motif allégué ne peut être qualifié de sérieux, compte tenu de l'inutilité des permanences de Caen et de l'importance des tâches que la salariée remplissait dans la région parisienne ; alors, encore, que le refus d'exécuter lesdites permanences non justifiées par l'intérêt de l'entreprise ne peut constituer un acte d'insubordination ou, à tout le moins, un motif suffisamment sérieux ; alors, enfin, que l'employeur a agi avec une légèreté blâmable en licenciant la salariée, ce que les juges du fond ont relevé en condamnant l'employeur au paiement d'indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement, indemnités qu'il n'a toujours pas réglées à la salariée ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant à Paris (14e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de la société coopérative Caisse centrale des banques populaires, société anonyme, dont le siège est à Paris (2e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la Société coopérative Caisse centrale des banques populaires, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1992) que Mme X... engagée le 21 novembre 1977 par la société coopérative Caisse centrale des banques populaires, en qualité d'assistante sociale, a été licenciée le 21 février 1990 pour faute grave ; qu'il lui était reproché de n'avoir pas, depuis juin 1989, effectué les permanences mensuelles qu'elle devait assurer au centre de Caen et cela malgré un rappel verbal fait en septembre 1989 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que son refus d'effectuer les permanences à Caen ne constitue pas la véritable cause de son licenciement ; qu'en réalité, l'employeur avait la volonté de supprimer le poste d'assistante sociale ; qu'en effet elle n'a pas été remplacée après son licenciement ; alors, d'autre part, que le motif allégué ne peut être qualifié de sérieux, compte tenu de l'inutilité des permanences de Caen et de l'importance des tâches que la salariée remplissait dans la région parisienne ; alors, encore, que le refus d'exécuter lesdites permanences non justifiées par l'intérêt de l'entreprise ne peut constituer un acte d'insubordination ou, à tout le moins, un motif suffisamment sérieux ; alors, enfin, que l'employeur a agi avec une légèreté blâmable en licenciant la salariée, ce que les juges du fond ont relevé en condamnant l'employeur au paiement d'indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement, indemnités qu'il n'a toujours pas réglées à la salariée ; Mais attendu, d'abord, que contrairement aux allégations de la dernière branche du moyen, les juges du fond n'ont pas considéré que l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable en licenciant la salariée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait, de sa propre initiative, refusé d'exécuter les instructions de son employeur, a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société coopérative Caisse centrale des banques populaires, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 1994
Référence
6137221acd580146773fa45f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel