Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 mars 1994
- ECLI
- 6137221bcd580146773fa485
- Date
- 23 mars 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme Danielle Y..., épouse X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 2 ) M. Pascal X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit : 1 ) du CDE, dont le siège est ..., 2 ) du Crédit municipal de Lille, dont le siège est ... (Nord), 3 ) de la SOFIREC, dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône), 4 ) du Crédit municipal de Marseille, dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône), 5 ) de la société Crédipar, dont le siège est ... (8e) (Bouches-du-Rhône), 6 ) de la société Cetelem, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 7 ) de la Carte Pass - Société des paiements, dont le siège est 1, place Pierre Mendès-France à Evry (Essonne), 8 ) du Crédit mutuel de Marseille, dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône), 9 ) de la société SOFINCO de Marseille, dont le siège est ... (2e) (Bouches-du-Rhône), 10 ) du Crédit foncier, dont le siège est à Paris (1er), 11 ) de la société CIL Midi-Méditerranée, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 12 ) de la société SOVAC (Carte France-Loisirs), dont le siège est ... (8e), 13 ) de la société Ufith-Udeco, dont le siège est ... (16e), 14 ) de la société COFIDIS, dont le siège est ... (Nord), 15 de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) assurances, dont le siège est à Fleury-Lès-Aubrais (Loiret), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 1991), statuant en matière de redressement judiciaire civil, les époux X... se bornent à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mars 1994
Référence
6137221bcd580146773fa485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA