Cour de Cassation · comm — 8 mars 1994
- ECLI
- 6137221bcd580146773fa48e
- Date
- 8 mars 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Paulette X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 20 décembre 1990) de lui avoir étendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de sa mère, Mme Marie X..., alors, selon le pourvoi, qu'en application des dispositions des articles 1er et 8 de la loi du 25 janvier 1985, toute décision de liquidation doit être précédée d'un jugement de redressement judiciaire ouvrant une période d'observation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait, dans une même décision, prononcé le redressement judiciaire de Mme Paulette X... et sa liquidation judiciaire, supprimant par là-même toute période d'observation ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Paulette X..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de la société civile professionnelle Loyen-Silvestri, mandataires-liquidateurs associés, dont le siège est ... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Paulette X..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la SCP Loyen-Silvestri, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Paulette X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 20 décembre 1990) de lui avoir étendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de sa mère, Mme Marie X..., alors, selon le pourvoi, qu'en application des dispositions des articles 1er et 8 de la loi du 25 janvier 1985, toute décision de liquidation doit être précédée d'un jugement de redressement judiciaire ouvrant une période d'observation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait, dans une même décision, prononcé le redressement judiciaire de Mme Paulette X... et sa liquidation judiciaire, supprimant par là-même toute période d'observation ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que les patrimoines de Mmes Marie et Paulette X... étaient confondus, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé d'étendre à Mme Paulette X... la liquidation judiciaire déjà ouverte à l'égard de sa mère ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la SCP Loyen-Silvestri, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 mars 1994
Référence
6137221bcd580146773fa48e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel