Cour de Cassation · soc — 28 avril 1994
- ECLI
- 6137221ccd580146773fa4de
- Date
- 28 avril 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée, (Commission nationale technique, 6 mars 1991) que la commission régionale d'invalidité a fixé à 80 % le taux d'incapacité permanente de M. X..., mais a rejeté sa demande d'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne ; que, saisie du seul appel de M. X..., la commission nationale technique a décidé de lui accorder une allocation compensatrice au taux de 40 % pour une période de 5 ans ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la commission nationale technique d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, l'appel ne défère à la juridiction saisie que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; qu'en l'espèce, la commission nationale technique a expressément relevé que "l'appelant demande à la commission nationale technique de dire qu'à la date du 1er juin 1989, son état justifiait l'attribution de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne", et que "le conseil général ne produit pas de mémoire en défense" ; que les juges d'appel ne pouvaient donc aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la commission a violé les articles 562 du nouveau Code de procédure civile et 1350 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Elie X..., demeurant ... (Charente), en cassation d'une décision rendue le 6 mars 1991 par la commission nationale technique, au profit de la DRASS de Poitou-Charentes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée, (Commission nationale technique, 6 mars 1991) que la commission régionale d'invalidité a fixé à 80 % le taux d'incapacité permanente de M. X..., mais a rejeté sa demande d'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne ; que, saisie du seul appel de M. X..., la commission nationale technique a décidé de lui accorder une allocation compensatrice au taux de 40 % pour une période de 5 ans ; Attendu que M. X... fait grief à la commission nationale technique d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, l'appel ne défère à la juridiction saisie que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; qu'en l'espèce, la commission nationale technique a expressément relevé que "l'appelant demande à la commission nationale technique de dire qu'à la date du 1er juin 1989, son état justifiait l'attribution de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne", et que "le conseil général ne produit pas de mémoire en défense" ; que les juges d'appel ne pouvaient donc aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la commission a violé les articles 562 du nouveau Code de procédure civile et 1350 du Code civil ; Mais attendu que la commission nationale technique n'a pas réduit le taux de l'incapacité permanente fixé par la commission régionale d'invalidité et n'a fait qu'accueillir, statuant ainsi dans les limites de l'appel dont elle était saisie, la demande de M. X... en paiement d'une allocation compensatrice dont elle a souverainement apprécié le montant ; qu'ainsi, sa décision n'encourt pas les critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la DRASS de Poitou-Charentes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 avril 1994
Référence
6137221ccd580146773fa4de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel