Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 1994
- ECLI
- 6137221dcd580146773fa599
- Date
- 9 mai 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sogères, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre C), au profit : 1 ) de l'Association des résidents de la résidence caravelle du Mée, dont le siège est ... (17ème), 2 ) de la SCI Caravelle du Mée, dont le siège est ... (17ème), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sogères, de Me Thomas-Raquin, avocat de l'Association des résidents de la résidence Caravelle et de la SCI Caravelle du Mée, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Sogères a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une somme d'argent à la SCI Résidence Caravelle du Mée ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogères, envers l'Association des résidents de la Résidence Caravelle du Mée et la SCI Caravelle du Mée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 1994
Référence
6137221dcd580146773fa599
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel