Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 1994
- ECLI
- 6137221dcd580146773fa5a3
- Date
- 9 mai 1994
cautionnementpreuveacte sous seing privémentions légalesmention manuscrite explicite et non équivoque de la nature et de l'étendue de l'obligationmention "lu et approuvé, bon pour caution solidaire avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division"caractère insuffisant
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Julien X..., demeurant Marigot à Saint-Barthélémy (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), au profit : 1 / de la compagnie Française de Caution Cofincau CFC, dont le siège est ... (8ème), 2 / de M. Henri Y..., 3 / de Mme Arlette Y..., tous deux demeurant ... (17ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de la compagnie Française de Caution Cofincau, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux Y... ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'acte juridique constatant un cautionnement illimité doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; que pour l'appréciation de ce caractère explicite et non équivoque, il doit être tenu compte non seulement des termes employés mais également de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution, de ses relations avec le créancier et le débiteur, de l'obligation cautionnée ainsi que de la nature et des caractéristiques de cette dernière ; Attendu que la société Cofincau CFC, devenue la Compagnie générale de garantie, a, par contrats successifs des 15 juin 1976, 29 janvier 1980 et 20 novembre 1984, consenti à la société Vins Napdor une caution-régie, d'un montant non déterminé ; que le 21 septembre 1976, par actes séparés, les époux Y... et M. X... se sont chacun portés caution solidaire de cette société au profit de la Cofincau CFC, en apposant la mention manuscrite "lu et approuvé, bon pour caution solidaire dans les termes ci-dessus avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division de toutes les obligations quelles qu'elles soient contractées par la société anonyme Vins Napdor à l'égard de Cofincau CFC" ; Attendu que pour déclarer valable l'engagement de M. X... et condamner celui-ci au paiement de la somme de 941 705 francs outre les intérêts, et à celle de 113 004,60 francs au titre de la clause pénale, l'arrêt attaqué énonce que "l'engagement était déterminé et en tout cas déterminable dès lors qu'il concernait les sommes dues à l'administration des contributions indirectes à raison de l'activité de la société Vins Napdor pour les vins et alcools que la Cofincau CFC pouvait être amenée à payer pour son compte", et qu'il n'y avait pas lieu de rechercher la nature civile ou commerciale dudit engagement ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que la mention manuscrite ne suffisait pas à répondre aux exigences des textes susvisés, la cour d'appel les a violés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la Compagnie Française de Caution Cofincau, l'arrêt rendu le 10 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; REJETTE en conséquence la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la Compagnie Française de Caution Cofincau ; Condamne la Compagnie Française de Caution Cofincau, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 1994
- Matière
- cautionnement
Référence
6137221dcd580146773fa5a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel