Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 31 mai 1994
- ECLI
- 6137221dcd580146773fa5aa
- Date
- 31 mai 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société en nom collectif Chaud Devant, dont le siège est ... (1er), représentée par son gérant en exercice, 2 ) M. Bruno X..., demeurant ... (1er), 3 ) M. Jean-Luc Y..., demeurant ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section D), au profit : 1 ) de la société à responsabilité limitée Jean Z... et fils, dont le siège est ... (9e), 2 ) de la société à responsabilité limitée Covim, dont le siège est ... (16e), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Boullez, avocat de la société Chaud Devant et de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la cession du fonds du 13 mars 1989 ne faisait pas mention d'un avenant d'extension à une autre activité que celle de débit de boissons-café-tabletterie et bureau de tabac et que le bail du 20 mars 1989 n'indiquait, comme destination des lieux loués, que cette activité, à l'exclusion expresse de tout autre usage, même temporaire, la cour d'appel, qui en a déduit que les parties avaient renoncé d'une manière délibérée à l'extension prévue par l'avenant du 9 juin 1982, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers les sociétés Jean Z... et fils et Covim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 mai 1994
Référence
6137221dcd580146773fa5aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel