Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 mai 1994
- ECLI
- 6137221dcd580146773fa5af
- Date
- 26 mai 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant à Saint-Firmin-les-Crotoy (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, n° 162.90), au profit : 1 / de Mme Elisabeth Y... épouse A..., demeurant ... (Yvelines), 2 / de M. Dominique A..., demeurant Ferme de la Folie Panier, Bréval (Yvelines), 3 / de Mme Catherine A... épouse Z..., demeurant "La Renardière", Le Puy-Saint-Bonnet (Maine-et-Loire), 4 / de Mme Martine A..., demeurant ..., Le Vésinet (Yvelines), 5 / de M. Emmanuel A..., demeurant domaine de Galoet, Fréneuse (Yvelines), 6 / de M. Etienne A..., demeurant "La Mésangère, Montjavoult, Chaumont-en-Véxin (Oise), 7 / de Mme Sabine A..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté la caducité de la promesse de bail à construction consentie par les consorts A... à M. X..., la cour d'appel, qui n'a relevé aucun acte positif manifestant la volonté non équivoque des promettants de renoncer à cette caducité, n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations et énonciations rendaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de huit mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 mai 1994
Référence
6137221dcd580146773fa5af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel