Cour de Cassation · comm — 24 mai 1994
- ECLI
- 6137221dcd580146773fa5b8
- Date
- 24 mai 1994
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1991), que, plus de cinq ans après leurs échéances, M. Y... X... a réclaméle remboursement de six bons au porteur mis par le Crédit du Nord (la banque) ; qu'invoquant les conditions contractuelles indiquées sur les titres, et selon lesquelles toute action résultant des bons contre l'émetteur serait prescrite trois ans après l'échéance, la banque a refusé le paiement demandé et prétendu qu'elle ne pourrait l'exécuter, en vertu du contrat de prêt originel, indépendamment des bons, qu'à la personne justifiant avoir remis les fonds ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. Y... X..., alors, selon le pourvoi, que les parties pouvant abréger par leur convention le délai de prescription prévu par la loi et les bons de caisse stipulant expressément que les titres seraient prescrits trois ans après la date de leur échéance, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1134 du Code civil, condamner le Crédit du Nord à payer les sommes réclamées par M. Y... X..., en se fondant sur la possession par ce dernier des titres litigieux ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Le crédit du Nord, dont le siège est à Lille (Nord), 28, place Rihour et le siège central ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de M. Moïse Y... X..., demeurant ... Boulangerie à Sarcelles (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du crédit du Nord, de Me Cossa, avocat de M. Y... X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1991), que, plus de cinq ans après leurs échéances, M. Y... X... a réclaméle remboursement de six bons au porteur mis par le Crédit du Nord (la banque) ; qu'invoquant les conditions contractuelles indiquées sur les titres, et selon lesquelles toute action résultant des bons contre l'émetteur serait prescrite trois ans après l'échéance, la banque a refusé le paiement demandé et prétendu qu'elle ne pourrait l'exécuter, en vertu du contrat de prêt originel, indépendamment des bons, qu'à la personne justifiant avoir remis les fonds ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. Y... X..., alors, selon le pourvoi, que les parties pouvant abréger par leur convention le délai de prescription prévu par la loi et les bons de caisse stipulant expressément que les titres seraient prescrits trois ans après la date de leur échéance, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1134 du Code civil, condamner le Crédit du Nord à payer les sommes réclamées par M. Y... X..., en se fondant sur la possession par ce dernier des titres litigieux ; Mais attendu qu'ayant relevé que la banque avait reconnu ne pas avoir remboursé la somme empruntée par elle, ainsi que la prescription convenue être fondée sur une présomption de paiement, puis ayant retenu que la possession des titres par M. Y... X... était paisible et non équivoque, et qu'en conséquence il pouvait être regardécomme devenu le titulaire de la créance sur la banque, la cour d'appel a, à bon droit, décidéà son profit le paiement sollicité ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le crédit du Nord, envers M. Y... X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 mai 1994
- Matière
- banque
Référence
6137221dcd580146773fa5b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel