Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 mai 1994
- ECLI
- 6137221dcd580146773fa5d7
- Date
- 16 mai 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Agent judiciaire du trésor, ministère de l'économie, des finances et du budget, dont le siège est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1992 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre civile), au profit de : 1 ) M. Michel X..., demeurant ... (Haute-Garonne), 2 ) Melle Muriel Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Agent judiciaire du trésor, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mlle Y... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et l'article 1153 du Code civil ; Attendu que, par application du premier de ces textes, l'Etat poursuivant le recouvrement des dépenses auxquelles il est légalement tenu, sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence, doit produire intérêts du jour de la demande ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y..., élève de l'enseignement technique qui circulait à cyclomoteur a été blessée par le véhicule de M. X... et indemnisée par l'Etat, que la responsabilité a été partagée par moitié et le préjudice évalué par décision devenue définitive qui a en outre fixé le point de départ des intérêts à la date où elle était rendue, que l'Agent judiciaire du Trésor a interjeté appel de cette partie du jugement ; Attendu que la cour d'appel a fixé le point de départ du cours des intérêts à compter du jour du jugement confirmé en appel ; En quoi elle a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts dus au trésor public, l'arrêt rendu le 25 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ; Condamne M. X..., envers l'Agent judiciaire du trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
article 1153 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mai 1994
Référence
6137221dcd580146773fa5d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA