Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 mars 1994
- ECLI
- 6137221ecd580146773fa606
- Date
- 9 mars 1994
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Ernest C..., demeurant ... à Saint-Michel (Charente), 2 / Mme Hélène C..., épouse F..., demeurant ... à Champigny-sur-Marne (Val- de-Marne), 3 / Mme Elisabeth C..., épouse B..., demeurant ... (11ème), 4 / Mme Catherine C..., divorcée D..., demeurant 1, square François Rude à Gravelines (Nord), 5 / Mme Anne X..., épouse C..., demeurant ... à Saint-Michel (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit : 1 / de M. Jean Abel Z..., demeurant ... (Charente), 2 / de M. Pierre H..., demeurant lieudit chez Guillet à Reignac à Baignes Sainte-Radegonde (Charente), 3 / de Mme Louise Y..., née A..., demeurant Montgaudier à Montbron (Charente), 4 / de Mme Paulette, Madeleine, Fernande, veuve E..., demeurant chez Maillet Pranzac à La Rochefoucauld (Charente), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Brouchot, avocat des consorts C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de M. H..., de Mme Y... et de Mme E..., les conclusions de M. G..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'après avoir écarté une demande en dommages-intérêts des consorts C... en indemnisation de frais qu'elle a estimés étrangers au passage des canalisations litigieuses, la cour d'appel, qui n'a pas subordonné à l'existence d'une faute l'obligation du propriétaire du fonds dominant d'indemniser le propriétaire du fonds servant pour l'aggravation de la servitude, a souverainement apprécié le montant de l'indemnité propre à assurer la réparation des dommages résultant de l'aggravation de la servitude dont bénéficie le fonds des consorts Z... ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les factures litigieuses correspondaient, non à des frais de remise en état des lieux, mais à des travaux de nettoyage des conduits d'évacuation, la cour d'appel a exactement retenu que les propriétaires des fonds dominant et servant devaient, en raison de la communauté d'usage, participer aux frais d'entretien de la servitude à proportion de leurs droits ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts C... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mars 1994
Référence
6137221ecd580146773fa606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel