Cour de Cassation · soc — 9 mars 1994
- ECLI
- 6137221ecd580146773fa627
- Date
- 9 mars 1994
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1992) que M. X... engagé le 19 avril 1987 en qualité de directeur commercial a été licencié le 18 septembre 1989 par la société Plarad ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors de première part, qu'en vertu des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en se déterminant par le seul visa des pièces produites par le salarié sans en donner aucune analyse, la cour d'appel de Paris n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé, alors de deuxième part, que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier la réalité des motifs invoqués par l'employeur à l'appui d'un licenciement, ils doivent cependant justifier la réalité des éléments sur lesquels ils fondent leur conviction ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le salarié n'avait pas rempli les objectifs qui lui avaient été fixés en raison, tant des instructions contradictoires qui lui avaient été données, que des changements intervenus au sein de sa hiérarchie et du démarchage par la société mère, sans cependant préciser quels étaient les éléments probatoires permettant de corroborer de telles affirmations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors de troisième part, que les graves carences relevées à l'encontre d'un salarié dans l'exercice de ses fonctions de direction des services commerciaux d'une entreprise constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il est constant que par courrier du 2 janvier 1989, M. X... avait indiqué à son employeur que tous les problèmes concernant l'organisation de la société avaient été résolus, ce qui n'a nullement été contesté par les juges d'appel ; que, dès lors, en affirmant cependant que l'action du salarié avait été entravée par différents facteurs inhérents au fonctionnement de l'entreprise, ces mêmes juges ont méconnu la portée de leurs propres constatations, violant ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors de quatrième part, qu'en se déterminant ainsi sans répondre au chef de conclusions de la société faisant valoir qu'en dépit des doutes qu'elle avait émis à cet égard, M. X... lui avait expressément affirmé dans sa correspondance du 2 janvier 1989, non seulement que tous les problèmes concernant l'organisation de la société avaient été résolus, mais surtout que le chiffre d'affaires prévisionnel pour l'année à venir serait de 6 420 000 francs, alors que cette prévision s'est révélée dramatiquement inexacte, les juges du fond n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors de cinquième part, qu'il importe peu que l'insuffisance des résultats obtenus par un dirigeant de services commerciaux ne soit pas fautive ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il était constant que M. X..., en sa qualité de dirigeant commercial, n'avait pas atteint les objectifs qu'il avait lui-même présentés comme des certitudes, la cour d'appel de Paris a contrevenu aux dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Plarad, dont le siège est à Garonor, bâtiment D 6 à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... à La Morlay (Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Cossa, avocat de la société Plarad, de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1992) que M. X... engagé le 19 avril 1987 en qualité de directeur commercial a été licencié le 18 septembre 1989 par la société Plarad ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors de première part, qu'en vertu des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en se déterminant par le seul visa des pièces produites par le salarié sans en donner aucune analyse, la cour d'appel de Paris n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé, alors de deuxième part, que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier la réalité des motifs invoqués par l'employeur à l'appui d'un licenciement, ils doivent cependant justifier la réalité des éléments sur lesquels ils fondent leur conviction ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le salarié n'avait pas rempli les objectifs qui lui avaient été fixés en raison, tant des instructions contradictoires qui lui avaient été données, que des changements intervenus au sein de sa hiérarchie et du démarchage par la société mère, sans cependant préciser quels étaient les éléments probatoires permettant de corroborer de telles affirmations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors de troisième part, que les graves carences relevées à l'encontre d'un salarié dans l'exercice de ses fonctions de direction des services commerciaux d'une entreprise constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il est constant que par courrier du 2 janvier 1989, M. X... avait indiqué à son employeur que tous les problèmes concernant l'organisation de la société avaient été résolus, ce qui n'a nullement été contesté par les juges d'appel ; que, dès lors, en affirmant cependant que l'action du salarié avait été entravée par différents facteurs inhérents au fonctionnement de l'entreprise, ces mêmes juges ont méconnu la portée de leurs propres constatations, violant ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors de quatrième part, qu'en se déterminant ainsi sans répondre au chef de conclusions de la société faisant valoir qu'en dépit des doutes qu'elle avait émis à cet égard, M. X... lui avait expressément affirmé dans sa correspondance du 2 janvier 1989, non seulement que tous les problèmes concernant l'organisation de la société avaient été résolus, mais surtout que le chiffre d'affaires prévisionnel pour l'année à venir serait de 6 420 000 francs, alors que cette prévision s'est révélée dramatiquement inexacte, les juges du fond n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors de cinquième part, qu'il importe peu que l'insuffisance des résultats obtenus par un dirigeant de services commerciaux ne soit pas fautive ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il était constant que M. X..., en sa qualité de dirigeant commercial, n'avait pas atteint les objectifs qu'il avait lui-même présentés comme des certitudes, la cour d'appel de Paris a contrevenu aux dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni d'analyser les pièces produites, a énoncé qu'il ne pouvait être reproché sérieusement à M. X... ni une insuffisance des résultats, ni l'élaboration de prévisions erronées ni même une activité insuffisante, le salarié s'étant heurté à des instructions multiples, tâtillonnes et contradictoires ; qu'en l'état de ces constatations elle a décidé dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Plarad, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 1994
Référence
6137221ecd580146773fa627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel