Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 mars 1994
- ECLI
- 6137221ecd580146773fa62d
- Date
- 9 mars 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., agissant ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme Fl'Hiper, demeurant ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (Section commerce), au profit : 1 ) de M. Christophe Y..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., Résidence Les Baléares, 2 ) de l'ASSEDIC AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ces textes, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que la déclaration de pourvoi, qui n'a pas été suivie d'un mémoire et qui se borne à indiquer que le conseil de prud'hommes a fait une interprétation inexacte des dispositions des articles 123 et 152 de la loi du 25 janvier 1985, ne détermine pas en quoi la décision attaquée encourt un reproche ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... ès qualités, envers M. Y... et l'ASSEDIC AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 1994
Référence
6137221ecd580146773fa62d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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