Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 mars 1994
- ECLI
- 6137221ecd580146773fa62e
- Date
- 8 mars 1994
conventions collectivesaccord sur la réduction de la durée du travail et sur l'amélioration des équipements dans l'industrie textilecongé d'ancienneté supplémentaireattributionconditionsconstatations insuffisantes
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Saint frères plastiques, société en nom collectif dont le siège est à Ville-Le-Marclet, Flixecourt (Somme), en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1990 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (Section industrie), au profit de M. Roger X..., demeurant ... à Saint-Ouen (Somme), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Saint frères plastiques, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1er de l'accord du 18 mai 1982 sur la réduction de la durée de travail et sur l'amélioration de l'utilisation des équipements dans l'industrie textile ; Attendu que pour condamner la société Saint frères plastiques à payer à M. X..., à son service depuis avril 1968, une indemnité compensatrice de trois jours de congé d'ancienneté que la société lui avait refusé de prendre pendant la période allant du 1er juin 1988 au 31 mai 1989, le jugement attaqué a énoncé que l'intéressé avait, au cours de cette période de référence du 1er juin 1988 au 31 mai 1989, effectivement travaillé plus de six mois ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article 1er de l'accord susvisé que ce congé supplémentaire n'est attribué aux intéressés que s'ils ont été effectivement occupés dans l'entreprise pendant au moins six mois au cours de la période de référence d'acquisition du droit à congé payé ; Qu'en statuant comme il l'a fait, en prenant en considération, pour l'ouverture de droit, la période de référence au cours de laquelle le congé pouvait être pris, alors que le congé demandé l'était au titre de la période d'acquisition précédente, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mai 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Péronne ; Condamne M. X..., envers la société Saint frères plastiques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Amiens, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 1994
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137221ecd580146773fa62e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel