Cour de Cassation · soc — 17 mars 1994
- ECLI
- 6137221ecd580146773fa656
- Date
- 17 mars 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'organisme social fait grief au jugement d'avoir ainsi statué en ce qui concerne l'allocation versée à Mme X... en juin 1989, alors, selon le moyen, qu'il convient de rappeler que les textes de sécurité sociale sont d'ordre public et d'application stricte ; qu'au vu de l'article L.542-2 du Code de la sécurité sociale, il ressort clairement que le paiement du loyer et l'occupation d'un logement sont deux conditions à l'attribution de l'allocation de logement familiale ; qu'en conséquence, Mme X... ne s'étant pas acquittée de ses loyers depuis le mois de juin 1989, la caisse d'allocations familiales était fondée à lui réclamer la somme afférente à ce mois au titre de l'avantage précité ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, dans l'affaire opposant ; Mme Brigitte X..., ayant demeuré ... Sainte-Marie (Doubs), et actuellement sans domicile ni résidence connus, défenderesse à la cassation ; à La Caisse d'allocations familiales (CAF), dont le siège est ... (Haute-Saône), LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la caisse d'allocations familiales a réclamé à Mme X..., bénéficiaire de l'allocation de logement familiale, le remboursement des sommes qu'elle lui a versées à ce titre en juin, juillet et août 1989 ; que, sur recours de l'allocataire, le jugement attaqué a rejeté la demande de la caisse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'organisme social fait grief au jugement d'avoir ainsi statué en ce qui concerne l'allocation versée à Mme X... en juin 1989, alors, selon le moyen, qu'il convient de rappeler que les textes de sécurité sociale sont d'ordre public et d'application stricte ; qu'au vu de l'article L.542-2 du Code de la sécurité sociale, il ressort clairement que le paiement du loyer et l'occupation d'un logement sont deux conditions à l'attribution de l'allocation de logement familiale ; qu'en conséquence, Mme X... ne s'étant pas acquittée de ses loyers depuis le mois de juin 1989, la caisse d'allocations familiales était fondée à lui réclamer la somme afférente à ce mois au titre de l'avantage précité ; Mais attendu que, selon l'article D.542-20 du Code de la sécurité sociale, l'allocation de logement est versée pendant une période de douze mois débutant le 1er juillet de chaque année ; qu'elle est calculée sur le taux du loyer effectivement payé pour le mois de janvier de l'année considérée ; que, dès lors, après avoir énoncé que le retard apporté au paiement du loyer ne pouvait avoir pour effet de supprimer le droit de l'allocataire, le tribunal des affaires de sécurité sociale en a exactement déduit que la demande de remboursement formée par la caisse pour le mois de juin 1989 n'était pas fondée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.542-2 et D.542-17 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources, et habitant un logement répondant à des conditions minimum de salubrité et de peuplement ; qu'il résulte du second que la demande d'allocation de logement doit être assortie d'un certain nombre de justifications qui doivent être produites avant le 1er juillet de chaque année ; Attendu que, pour débouter la caisse d'allocations familiales de sa demande de remboursement du montant de l'allocation de logement qu'elle a versée à Mme X... en juillet et août 1989, le jugement attaqué énonce qu'il n'apparaît pas que l'intéressée ait eu un changement dans ses revenus qui serait de nature à faire disparaître l'avantage en cause ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'intéressée produisait les justifications requises pour le renouvellement de son droit à l'allocation litigieuse à compter du 1er juillet 1989, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant de l'allocation de logement versée en juillet et août 1989, le jugement rendu le 21 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mars 1994
- Matière
- securite sociale, prestations familiales
Référence
6137221ecd580146773fa656
Données disponibles
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