Cour de Cassation · soc — 17 mars 1994
- ECLI
- 6137221fcd580146773fa662
- Date
- 17 mars 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur les quatre moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 9 novembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon les moyens, d'une part, que dénature les éléments de la cause le conseil de prud'hommes qui considère que le salarié produit une fiche de salaire pour le mois de juin 1988, alors que c'est le mandataire-liquidateur de l'employeur qui a produit aux débats une copie du bulletin de salaire du mois de juin 1988 ; alors, d'autre part, que viole l'article L. 143-4 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui énonce que le salarié ne rapporte pas la preuve du non-règlement du salaire, mettant ainsi à la charge de ce dernier une preuve négative, alors qu'il n'a pas reçu de bulletin de salaire pour le mois de juin 1988 et qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il s'est acquitté du salaire correspondant ; alors, encore, que viole les articles 199 et 201 du nouveau Code de procédure civile le conseil de prud'hommes qui se fonde sur une attestation établie par le gérant de la société SOFRABAT pour en tirer des conséquences au bénéfice de l'employeur signataire ; et alors, enfin, que ne tire pas les conséquences nécessaires de ses propres constatations et prive ainsi sa décision de base légale le conseil de prud'hommes qui relève qu'il a été versé diverses sommes correspondant aux salaires de juillet et d'août 1988, au préavis et à des congés payés alors que le salarié produisait la photocopie de chèques sans provision et établissait que le salaire de juin 1988 n'avait pas été payé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant La Bonnière, à Bourgneuf-en-Mauges (Maine-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Paris (section Industrie), au profit : 1 ) de M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Sofrabat, demeurant ... (2ème), 2 ) du GARP, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu qu'embauché par la société Sofrabat le 24 février 1988, en qualité de plâtrier, M. X... a été licencié pour motif économique le 31 août 1988 et a réclamé paiement du salaire afférent au mois de juin 1988 ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 9 novembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon les moyens, d'une part, que dénature les éléments de la cause le conseil de prud'hommes qui considère que le salarié produit une fiche de salaire pour le mois de juin 1988, alors que c'est le mandataire-liquidateur de l'employeur qui a produit aux débats une copie du bulletin de salaire du mois de juin 1988 ; alors, d'autre part, que viole l'article L. 143-4 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui énonce que le salarié ne rapporte pas la preuve du non-règlement du salaire, mettant ainsi à la charge de ce dernier une preuve négative, alors qu'il n'a pas reçu de bulletin de salaire pour le mois de juin 1988 et qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il s'est acquitté du salaire correspondant ; alors, encore, que viole les articles 199 et 201 du nouveau Code de procédure civile le conseil de prud'hommes qui se fonde sur une attestation établie par le gérant de la société SOFRABAT pour en tirer des conséquences au bénéfice de l'employeur signataire ; et alors, enfin, que ne tire pas les conséquences nécessaires de ses propres constatations et prive ainsi sa décision de base légale le conseil de prud'hommes qui relève qu'il a été versé diverses sommes correspondant aux salaires de juillet et d'août 1988, au préavis et à des congés payés alors que le salarié produisait la photocopie de chèques sans provision et établissait que le salaire de juin 1988 n'avait pas été payé ; Mais attendu, d'abord, que les énonciations du jugement selon lesquelles le salarié a produit aux débats une fiche de paye établie pour le mois de juin 1988 font foi jusqu'à inscription de faux ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le salarié détenait son bulletin de salaire du mois de juin 1988, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit qu'il existait une présomption simple de paiement de ce salaire ; qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des preuves qui lui étaient soumises, il a estimé que M. X... n'apportait aucun élément de nature à renverser cette présomption ; Qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y... ès qualités et le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mars 1994
Référence
6137221fcd580146773fa662
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel