Cour de Cassation · soc — 30 mars 1994
- ECLI
- 6137221fcd580146773fa666
- Date
- 30 mars 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 1990), que M. X..., au service depuis 1972 de la société Mont Saint-Michel, devenue en 1980 la société Coparel, a accepté alors de devenir agent de maîtrise "promoteur marchandiseur", soumis à la convention collective de la chimie ; qu'en 1987, la société a décidé de soumettre à la signature de ses "promoteurs marchandiseurs" un contrat de VRP ; qu'ayant refusé, M. X... a été licencié pour faute grave le 22 janvier 1988 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de qualifier de faute grave les faits reprochés et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à son ancien salarié les indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que les dispositions d'ordre public du statut légal s'appliquent de plein droit, quelle que soit la qualification retenue par le contrat, au salarié exerçant une activité de représentation au sens de l'article L. 751-1 du Code du travail ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si, comme le faisait valoir l'employeur, M. X... n'exerçait pas exclusivement une activité de représentation et si, en conséquence, celui-ci n'avait pas commis une faute particulièrement grave en refusant l'application du statut légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 751-1 du Code du travail, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Coparel, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), au profit de M. Raymond X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Coparel, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 1990), que M. X..., au service depuis 1972 de la société Mont Saint-Michel, devenue en 1980 la société Coparel, a accepté alors de devenir agent de maîtrise "promoteur marchandiseur", soumis à la convention collective de la chimie ; qu'en 1987, la société a décidé de soumettre à la signature de ses "promoteurs marchandiseurs" un contrat de VRP ; qu'ayant refusé, M. X... a été licencié pour faute grave le 22 janvier 1988 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de qualifier de faute grave les faits reprochés et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à son ancien salarié les indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que les dispositions d'ordre public du statut légal s'appliquent de plein droit, quelle que soit la qualification retenue par le contrat, au salarié exerçant une activité de représentation au sens de l'article L. 751-1 du Code du travail ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si, comme le faisait valoir l'employeur, M. X... n'exerçait pas exclusivement une activité de représentation et si, en conséquence, celui-ci n'avait pas commis une faute particulièrement grave en refusant l'application du statut légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 751-1 du Code du travail, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le nouveau contrat proposé au salarié comportait des modifications des éléments essentiels du contrat de travail, tant en ce qui concerne sa rémunération que les obligations qui lui étaient imposées ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne société Coparel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mars 1994
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6137221fcd580146773fa666
Données disponibles
- Texte intégral