Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 1994
- ECLI
- 6137221fcd580146773fa67c
- Date
- 9 mai 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Agence des Alpes-Maritimes, venant aux droits de la société à responsabilité limitée Agence des Alpes-Maritimes, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de l'Agence immobilière Panorama promotion, sise ... (Alpes-Maritimes), 2 / de M. François X..., demeurant 15, rue maréchal Joffre, Nice (Alpes-Maritimes), 3 / de Mme Yvette Z..., demeurant Langton Y..., Tunbridge A..., Kent Tn 3 OAA, N 19 Dorden Drive (Grande-Bretagne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Agence des Alpes-Maritimes, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Agence des Alpes-Maritimes a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre Mme Z... et l'Agence immobilière Panorama promotion ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agence des Alpes-Maritimes, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 1994
Référence
6137221fcd580146773fa67c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel