Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 1994
- ECLI
- 6137221fcd580146773fa68a
- Date
- 10 mai 1994
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 25 novembre 1992) de fixer le montant des indemnités dues aux consorts Y... à la suite de l'expropriation de parcelles leur appartenant, au profit de la commune de Saint-Gérons, alors, selon le moyen, qu'il est l'unique propriétaire des biens concernés et que l'opération d'expropriation ne poursuit pas un but d'utilité publique ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1992 par la cour d'appel de Riom (Chambre des expropriations), au profit de la commune de Saint-Gérons (Cantal), prise en la personne de son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, différents moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'ensemble des moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 25 novembre 1992) de fixer le montant des indemnités dues aux consorts Y... à la suite de l'expropriation de parcelles leur appartenant, au profit de la commune de Saint-Gérons, alors, selon le moyen, qu'il est l'unique propriétaire des biens concernés et que l'opération d'expropriation ne poursuit pas un but d'utilité publique ; Mais attendu que ces griefs, qui sont relatifs aux phases administratives et de transfert de propriété, ne pouvant être présentés à l'appui d'un pourvoi formé contre l'arrêt fixant le montant des indemnités, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la commune de Saint-Gérons, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 1994
Référence
6137221fcd580146773fa68a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel