Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 mai 1994
- ECLI
- 6137221fcd580146773fa6b3
- Date
- 4 mai 1994
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué se borne, dans son dispositif, à confirmer une ordonnance de non conciliation qui a statué sur les mesures provisoires dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y... ; que, dès lors, le pourvoi en cassation formé contre cette décision indépendamment du jugement sur le fond, à défaut de dispositions spéciales de la loi, n'est pas recevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (6ème chambre), au profit de Mme Marie X... née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. LA COUR, en l'audience du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi : Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué se borne, dans son dispositif, à confirmer une ordonnance de non conciliation qui a statué sur les mesures provisoires dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y... ; que, dès lors, le pourvoi en cassation formé contre cette décision indépendamment du jugement sur le fond, à défaut de dispositions spéciales de la loi, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 mai 1994
Référence
6137221fcd580146773fa6b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel