Cour de Cassation · soc — 17 février 1994
- ECLI
- 61372220cd580146773fa6e9
- Date
- 17 février 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., engagée le 1er octobre 1971 par Mme Y..., en qualité de coiffeuse, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 décembre 1984 ; que le 30 juin 1987, elle a repris son travail à mi-temps après que le médecin du travail l'ait déclarée "apte à la reprise progressive du travail et à revoir dans deux mois" ; que l'employeur l'a licenciée par lettre du 2 juillet 1987 au motif, énoncé à la demande de la salariée, que "après votre absence de près de trois ans, une réorganisation du salon s'est imposé pour le bien de la clientèle, il m'est impossible de maintenir votre emploi, vu la non rentabilité de votre poste de travail" ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la salariée était seulement apte à occuper un emploi de coiffeuse à mi-temps qui n'était pas rentable et nuisait à la bonne marche de l'entreprise, d'autant plus que la salariée ne savait pas à cette date pendant combien de temps ce travail à temps partiel lui serait imposé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Maryse X..., demeurant à Nîmes (Gard), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Mme Eliane Y..., demeurant à Nîmes (Gard), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de Mlle X..., de Me Parmentier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., engagée le 1er octobre 1971 par Mme Y..., en qualité de coiffeuse, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 décembre 1984 ; que le 30 juin 1987, elle a repris son travail à mi-temps après que le médecin du travail l'ait déclarée "apte à la reprise progressive du travail et à revoir dans deux mois" ; que l'employeur l'a licenciée par lettre du 2 juillet 1987 au motif, énoncé à la demande de la salariée, que "après votre absence de près de trois ans, une réorganisation du salon s'est imposé pour le bien de la clientèle, il m'est impossible de maintenir votre emploi, vu la non rentabilité de votre poste de travail" ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la salariée était seulement apte à occuper un emploi de coiffeuse à mi-temps qui n'était pas rentable et nuisait à la bonne marche de l'entreprise, d'autant plus que la salariée ne savait pas à cette date pendant combien de temps ce travail à temps partiel lui serait imposé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ces énonciations que le motif du licenciement tenait à l'inaptitude de la salariée à travailler à temps complet et était inhérent à sa personne, la cour d'appel qui a retenu, à tort, que le licenciement avait eu lieu pour motif économique, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme Y..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 février 1994
Référence
61372220cd580146773fa6e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel