Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 mars 1994
- ECLI
- 61372220cd580146773fa6f3
- Date
- 22 mars 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la SARL Cofiim, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (8ème), 2 / la SNC Lemaire Gillard et Compagnie, dont le siège est ... (14ème), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d'appel de Grenoble (audience solennelle), au profit de : 1 / M. Maurice X..., 2 / Mme X..., née Claire Y..., demeurant ... (Var), 3 / la SCP Gallut Z... Pycke, société titulaire d'un office notarial, dont le siège est ... (14ème), 4 / M. Z..., demeurant ... (14ème), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Cofiim et de la société Lemaire Gillard et Cie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Gallut Z... Pycke et de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense, en tant que formé par la société Cofiim : Attendu que la décision attaquée ayant déclaré la société Cofiim irrecevable en son intervention volontaire et le moyen de cassation soulevé n'étant pas dirigé contre ce chef du dispositif, le pourvoi formé par cette société, à l'encontre de laquelle aucune condamnation n'a été prononcée, est irrecevable ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant, par une appréciation souveraine de la portée de l'acte adressé par M. Z... à son confrère, M. A..., retenu que cet acte n'emportait pour la société Lemaire Gillard, aucun engagement d'acquérir et n'obligeait que les seuls époux X... à vendre, le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société Lemaire-Gillard et la société Cofiim à payer aux époux X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mars 1994
Référence
61372220cd580146773fa6f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel