Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 mars 1994
- ECLI
- 61372220cd580146773fa707
- Date
- 9 mars 1994
prud'hommesprocéduredroits de la défensepartie ni appelée en cause, ni entendue, ni représentéecondamnationirrégularité
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul-Henri Z..., pris en son nom personnel et ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Bruno Y..., demeurant à Quimper (Finistère), ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Quimper (section commerce), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant à Le Guilvinec (Finistère), ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : - l'ASSEDIC de Bretagne, mandataire de l'AGS, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; Attendu que M. X... a fait citer devant la juridiction prud'homale M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Y..., son employeur, pour obtenir paiement de salaires et de diverses indemnités qui lui étaient dues à la suite de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné M. Z..., en son nom personnel, à payer une somme de 1 500 francs, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé au salarié en raison du retard apporté dans le paiement de ses salaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement a été rendu sans que M. Z..., en son nom personnel, et qui n'est pas intervenu volontairement, ait été appelé ou représenté en qualité de partie à l'instance, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant condamné M. Z... à payer au salarié, sur ses fonds propres, la somme de 1 500 francs à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 24 juin 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Quimper ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Brest ; Condamne M. X..., envers M. Z... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Quimper, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 1994
- Matière
- prud'hommes
Référence
61372220cd580146773fa707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel