Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 mars 1994
- ECLI
- 61372220cd580146773fa734
- Date
- 8 mars 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par Mme Paulette Bosc, demeurant ..., en rectification de l'arrêt n° 3395 D rendu le 20 octobre 1993 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation dans l'instance opposant la Nouvelle Société tournonaise de chaussures (NSTC), société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Ardèche), prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, demanderesse au pourvoi, à : 1 ) Mme Martine Y..., demeurant ... à Granges-lès-Valence (Ardèche), 2 ) Mlle Christine B..., demeurant à Crémolières, Etables (Ardèche), 3 ) Mme Nicole A..., demeurant à Sécheras, Vion (Ardèche), 4 ) Mme Brigitte Z..., demeurant ... (Ardèche), 5 ) Mme Paulette Bosc, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Vu la requête susvisée ; Attendu que l'arrêt n° 3395 D du 20 octobre 1993 comporte une erreur purement matérielle, à savoir une omission de statuer sur la requête présentée par Mme Bosc tendant à l'allocation d'une somme de 2 125 francs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur et de compléter l'arrêt du 20 octobre 1993 ; PAR CES MOTIFS : DIT que l'arrêt n° 3395 D du 20 octobre 1993 sera complété par la mention suivante, qui figurera avant la formule des dépens : "Et sur la demande de l'allocation d'une somme de 2 125 francs formée par Mme Paulette Bosc en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande ; Condamne la société NSTC à verser à Mme Bosc la somme de 2 125 francs, en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;" Ordonne qu'à la diligence de M. le greffier en chef, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Cour de Cassation, en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ; Où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 1994
Référence
61372220cd580146773fa734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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