Cour de Cassation · soc — 2 mars 1994
- ECLI
- 61372220cd580146773fa742
- Date
- 2 mars 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 février 1991), que M. X... a été engagé en septembre 1979 par la société BMO en qualité d'agent technico-commercial ; qu'il a été convenu "qu'en cas de rupture du contrat, de votre fait ou du nôtre, vous vous engagez pendant un an à ne pas prospecter la clientèle du secteur d'activité de notre société pour la vente de produits similaires" ; que, par lettre du 9 septembre 1989, le salarié a allégué la nullité de la clause, au motif que sa validité était subordonnée par la convention collective applicable à une contrepartie contractuelle ; qu'il a démissionné le 26 septembre 1989 pour entrer au service, dans le même secteur, d'un autre employeur ; que la société BMO, estimant qu'il avait violé la clause de non concurrence, a engagé une action prud'homale pour demander la cessation et la réparation de cette violation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir jugé valable la clause de non concurrence et de l'avoir condamné à verser à l'employeur des dommages-intérêts pour violation de cette clause, alors, selon les moyens, d'une part, et en premier lieu, que l'interdiction portant sur le secteur d'activité de la société BMO ne correspondait à aucune délimitation géographique, en second lieu, que l'activité du nouvel employeur était différente, en troisième lieu, que la cour d'appel a omis de rechercher la validité de la clause de non-coucurrence au regard de la convention collective applicable, dès lors que celle-ci ne prévoit pas de contrepartie de clause de non-concurrence pour les ETAM, alors qu'elle la prévoit pour les cadres ; alors que, d'autre part, la société ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice ; qu'enfin, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions circonstanciées du salarié sur ces divers chefs de contestation ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant La Richerie à Lésigny-sur-Creuse (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société BMO, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société BMO, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 février 1991), que M. X... a été engagé en septembre 1979 par la société BMO en qualité d'agent technico-commercial ; qu'il a été convenu "qu'en cas de rupture du contrat, de votre fait ou du nôtre, vous vous engagez pendant un an à ne pas prospecter la clientèle du secteur d'activité de notre société pour la vente de produits similaires" ; que, par lettre du 9 septembre 1989, le salarié a allégué la nullité de la clause, au motif que sa validité était subordonnée par la convention collective applicable à une contrepartie contractuelle ; qu'il a démissionné le 26 septembre 1989 pour entrer au service, dans le même secteur, d'un autre employeur ; que la société BMO, estimant qu'il avait violé la clause de non concurrence, a engagé une action prud'homale pour demander la cessation et la réparation de cette violation ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir jugé valable la clause de non concurrence et de l'avoir condamné à verser à l'employeur des dommages-intérêts pour violation de cette clause, alors, selon les moyens, d'une part, et en premier lieu, que l'interdiction portant sur le secteur d'activité de la société BMO ne correspondait à aucune délimitation géographique, en second lieu, que l'activité du nouvel employeur était différente, en troisième lieu, que la cour d'appel a omis de rechercher la validité de la clause de non-coucurrence au regard de la convention collective applicable, dès lors que celle-ci ne prévoit pas de contrepartie de clause de non-concurrence pour les ETAM, alors qu'elle la prévoit pour les cadres ; alors que, d'autre part, la société ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice ; qu'enfin, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions circonstanciées du salarié sur ces divers chefs de contestation ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que la clause de non concurrence n'était applicable que dans les secteurs où la société exerçait son activité et dont elle a constaté les limites, d'autre part, que l'activité du nouvel employeur était concurrente, enfin, que la convention collective applicable ne règlementait pas les clauses de non concurrence ; qu'elle a apprécié, souverainement, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le préjudice résultant pour la société de la violation de ladite clause ; qu'elle a, ainsi, sans encourir les griefs des moyens, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société BMO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 1994
Référence
61372220cd580146773fa742
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel