Cour de Cassation · soc — 23 mars 1994
- ECLI
- 61372220cd580146773fa748
- Date
- 23 mars 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 avril 1990), qu'en 1988, la société Musel Annette Services a décidé de réduire de quatre à trois les postes de direction de son organigramme en fusionnant en un seul ceux de directeur financier et de directeur logistique ; que M. Y..., directeur financier, a été, le 26 octobre 1988, licencié pour motif économique, en raison de la suppression de son poste dont les attributions devaient être assurées désormais par le directeur logistique, M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que le licenciement n'était pas fondé sur un motif économique, alors que le licenciement pour motif économique d'ordre structurel résulte d'une mesure à caractère durable manifestant la volonté de l'employeur de modifier la structure de l'entreprise pour adapter cette dernière à la compétition économique ; qu'il résulte en l'espèce des propres constatations des juges du fond que, par suite d'une réorganisation de structure, la société a regroupé les fonctions financière et logistique et supprimé l'un des trois postes de directeur et choisi de façon objective parmi ses salariés le plus apte à couvrir ces tâches ; qu'ainsi en refusant de constater l'existence d'un licenciement économique les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de leurs propres constatations au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Musel Annette Service, société anonyme, dont le siège est à Dijon (Côte- d'Or), ..., agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1990 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Claude, Philippe Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Musel Annette Service, de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 avril 1990), qu'en 1988, la société Musel Annette Services a décidé de réduire de quatre à trois les postes de direction de son organigramme en fusionnant en un seul ceux de directeur financier et de directeur logistique ; que M. Y..., directeur financier, a été, le 26 octobre 1988, licencié pour motif économique, en raison de la suppression de son poste dont les attributions devaient être assurées désormais par le directeur logistique, M. X... ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que le licenciement n'était pas fondé sur un motif économique, alors que le licenciement pour motif économique d'ordre structurel résulte d'une mesure à caractère durable manifestant la volonté de l'employeur de modifier la structure de l'entreprise pour adapter cette dernière à la compétition économique ; qu'il résulte en l'espèce des propres constatations des juges du fond que, par suite d'une réorganisation de structure, la société a regroupé les fonctions financière et logistique et supprimé l'un des trois postes de directeur et choisi de façon objective parmi ses salariés le plus apte à couvrir ces tâches ; qu'ainsi en refusant de constater l'existence d'un licenciement économique les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de leurs propres constatations au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la direction financière avait absorbé la direction logistique de bien moindre importance, a fait ressortir que le licenciement de M. Y... n'était pas la conséquence d'une réorganisation intervenue dans l'intérêt de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Musel Annette Service, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 1994
Référence
61372220cd580146773fa748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel