Cour de Cassation · comm — 31 mai 1994
- ECLI
- 61372221cd580146773fa7b8
- Date
- 31 mai 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 1989), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Etablissements horticoles Morel frères, la Caisse de crédit agricole mutuel des Alpes-maritimes (la caisse) qui avait consenti à cette société un prêt d'une durée de neuf années auquel il avait été mis fin avant l'ouverture de la procédure collective par le jeu de la clause de déchéance du terme prévue au contrat, a déclaré au passif le montant en principal de sa créance ainsi que les intérêts échus au jour du prononcé du redressement judiciaire et les intérêts postérieurs à cette date ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la Caisse pour les intérêts contractuels à échoir postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, alors, selon le pourvoi, que n'échappent à l'arrêt du cours des intérêts que les contrats de prêt, conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, ou les contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, qui sont encore en cours au jour de l'ouverture du redressement judiciaire, si bien qu'en admettant les intérêts à échoir de contrats de prêts qui avaient fait l'objet d'une mise en demeure de remboursement dans le mois, avec déchéance du terme, avant le jugement d'ouverture de redressement judiciaire, la cour d'appel a faussement appliqué l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société en nom collectif Etablissements Horticoles Morel frères, dont le siège social et sis à Antibes (Alpes-maritimes), Quartier Saint-Maymes, 2 / M. Michel X..., demeurant à Antibes (Alpes-maritimes), "Le Berlioz", avenue de Dames Blanches, agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la SNC Etablissements Horticoles Morel frères, 3 / Et en tant que de besoin, M. Pierre Louis Y..., demeurant à Nice (Alpes-maritimes), ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SNC Etablissements Horticoles Morel frères, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de la Caisse de crédit agricole mutuel des Alpes-maritimes, dont le siège social est sis à Nice (Alpes-maritimes), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Etablissements Horticoles Morel frères, de M. X..., ès qualités et de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse de crédit agricole mutuel des Alpes-maritimes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 1989), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Etablissements horticoles Morel frères, la Caisse de crédit agricole mutuel des Alpes-maritimes (la caisse) qui avait consenti à cette société un prêt d'une durée de neuf années auquel il avait été mis fin avant l'ouverture de la procédure collective par le jeu de la clause de déchéance du terme prévue au contrat, a déclaré au passif le montant en principal de sa créance ainsi que les intérêts échus au jour du prononcé du redressement judiciaire et les intérêts postérieurs à cette date ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la Caisse pour les intérêts contractuels à échoir postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, alors, selon le pourvoi, que n'échappent à l'arrêt du cours des intérêts que les contrats de prêt, conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, ou les contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, qui sont encore en cours au jour de l'ouverture du redressement judiciaire, si bien qu'en admettant les intérêts à échoir de contrats de prêts qui avaient fait l'objet d'une mise en demeure de remboursement dans le mois, avec déchéance du terme, avant le jugement d'ouverture de redressement judiciaire, la cour d'appel a faussement appliqué l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 en décidant que, la régle de l'arrêt du cours des intérês au jour de l'ouverture du redressement judiciaire ne s'appliquant pas, selon ce texte, aux intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, la portée de la disposition précitée ne pouvait, sans y ajouter une restriction non prévue par le législateur, être limitée aux seuls contrats en cours à la date de l'ouverture de la procédure collective ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la Caisse de crédit agricole mutuel des Alpes-maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 mai 1994
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372221cd580146773fa7b8
Données disponibles
- Texte intégral