Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 mai 1994
- ECLI
- 61372221cd580146773fa7c0
- Date
- 19 mai 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Théodore Y..., demeurant à Caunes (Aude), La Croix Rouge, Rieux Chinervois, en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), au profit : 1 / de la Société languedocienne des vins et spiritueux, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Azille (Aude), 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (CPAM), dont le siège est à Carcassonne (Aude), ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la Société languedocienne des vins et spiritueux, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt, que, le 19 juillet 1983, Joseph X..., caviste de la Société languedocienne des vins et spiritueux, qui était descendu seul dans une cuve de l'entreprise afin de la "préparer" avant la réception de marchandise, a succombé sous l'effet de gaz toxiques ; qu'un autre salarié, Alain Y..., a été asphyxié à son tour en entrant dans la cuve pour lui porter secours ; qu'à la suite de cet accident, le gérant de la société a été condamné pour homicides involontaires et infraction à la règlementation du travail ; Attendu que, pour dire que l'accident survenu à Alain Y... n'est pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que c'est de sa propre initiative que la victime est descendue dans la cuve pour tenter de porter secours à son camarade de travail, et que cette imprudence, qui a largement contribué à la réalisation du dommage, ne permet pas de considérer que la faute de l'employeur a été la cause déterminante de l'accident ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'Alain Y... n'avait reçu aucune consigne de son employeur ou du représentant direct de celui-ci sur la conduite à tenir en cas d'accident, et sans s'expliquer à propos de l'incidence sur le présent litige de la condamnation de l'employeur pour homicides involontaires et infraction à la règlementation du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défenderesses, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 mai 1994
Référence
61372221cd580146773fa7c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA