Cour de Cassation · soc — 16 février 1994
- ECLI
- 61372221cd580146773fa7c9
- Date
- 16 février 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 1988) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité, de licenciement et de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... soutenait que par application de l'article L. 122-44 du Code du travail, les faits qui lui étaient reprochés ne pouvaient justifier son licenciement pour faute, dès lors qu'il n'avait fait l'objet d'aucune poursuite disciplinaire dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle la société "L'Hacienda" en avait eu connaissance ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel qui n'a pas recherché si les fautes qu'elle retient à l'encontre de M. X... ont été connues de la société "L'Hacienda" moins de deux mois avant que cette société ait engagé la procédure à l'issue de laquelle elle a licencié M. X... pour faute grave, n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, de troisième part, et en tout état de cause, qu'en s'abstenant de rechercher si un délai raisonnable s'était écoulé entre la date où l'employeur a eu connaissance des faits imputés à M. X... et celle où il a entrepris de les sanctionner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin et très subsidiairement, que la cour d'appel ne pouvait affirmer que le comportement de M. X... rendait le maintien des relations de travail impossible même pendant la courte période du délai-congé, sans s'expliquer sur l'existence alléguée par le salarié d'un délai de plus de deux mois entre la commission des faits et leur sanction par l'employeur ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ..., à Cannes-la-Bocca (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société d'exploitation "L'Hacienda", dont le siège est ..., à Cannes-la-Bocca (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a été engagé par la société d'exploitation "L'Hacienda" le 1er octobre 1971, en qualité de garçon de salle ; que, convoqué par lettre du 21 avril 1984 à un entretien fixé le 26 avril 1984, il a été licencié pour faute grave par lettre du 30 avril 1984 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 1988) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité, de licenciement et de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... soutenait que par application de l'article L. 122-44 du Code du travail, les faits qui lui étaient reprochés ne pouvaient justifier son licenciement pour faute, dès lors qu'il n'avait fait l'objet d'aucune poursuite disciplinaire dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle la société "L'Hacienda" en avait eu connaissance ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel qui n'a pas recherché si les fautes qu'elle retient à l'encontre de M. X... ont été connues de la société "L'Hacienda" moins de deux mois avant que cette société ait engagé la procédure à l'issue de laquelle elle a licencié M. X... pour faute grave, n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, de troisième part, et en tout état de cause, qu'en s'abstenant de rechercher si un délai raisonnable s'était écoulé entre la date où l'employeur a eu connaissance des faits imputés à M. X... et celle où il a entrepris de les sanctionner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin et très subsidiairement, que la cour d'appel ne pouvait affirmer que le comportement de M. X... rendait le maintien des relations de travail impossible même pendant la courte période du délai-congé, sans s'expliquer sur l'existence alléguée par le salarié d'un délai de plus de deux mois entre la commission des faits et leur sanction par l'employeur ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir retenu qu'était rapportée la preuve de l'attitude injurieuse et provocatrice du salarié, au début de 1984, à l'égard des clients et des autres employés de l'établissement, la cour d'appel, qui a relevé que ce comportement avait persisté, a fait ressortir que les faits s'étaient poursuivis dans le délai de la prescription légale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société d'exploitation "L'Hacienda", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 février 1994
Référence
61372221cd580146773fa7c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel