Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 février 1994
- ECLI
- 61372221cd580146773fa7ca
- Date
- 8 février 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Technique service industrie, dont le siège est zone industrielle de l'Albanne à la Ravoire (Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (section industrie), au profit de M. François X..., demeurant Le Choiseul au Bourget du Lac (Savoie), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Jacoupy, avocat de la SARL Technique service industrie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., embauché par la société Technique service industrie (TSI) le 11 septembre 1989 en qualité de chauffeur, a été licencié pour motif économique le 2 novembre 1990 ; qu'en février 1991 il saisi la juridiction prud'homale pour non-respect de sa priorité de réembauchage ; Attendu que la société TSI reproche à la décision attaquée (conseil des prud'hommes de Chambéry, 18 septembre 1991) de l'avoir condamnée pour non-respect des dispositions de l'article L. 321-14 du Code du travail, alors que, selon le moyen, d'une part, la juridiction avait méconnu le principe du contradictoire et avait modifié l'objet de la demande en la condamnant pour n'avoir pas respecté la priorité de réembauchage alors que la contestation ne portait que sur la cause réelle et sérieuse du licenciement ; et que d'autre part la société, ayant proposé un emploi de chauffeur à M. X... en février 1991, refusé par ce dernier, avait respecté les dispositions de l'article L. 321-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de la décision attaquée que les juges du fond, qui ont souverainement apprécié les éléments de fait du litige, sans modifier son objet ni porter atteinte au principe du contradictoire, ont tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SARL Technique service industrie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 1994
Référence
61372221cd580146773fa7ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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