Cour de Cassation · soc — 22 février 1994
- ECLI
- 61372221cd580146773fa7ce
- Date
- 22 février 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 27 septembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner les Laboratoires Anphar Rolland à lui payer une prime de cycle, alors, selon le moyen, d'une part, que les sanctions pécuniaires sont interdites ; que la décision par laquelle, de son propre aveu, comme le relève la cour d'appel, l'employeur prive un salarié d'une prime versée à l'ensemble des délégués régionaux au seul motif de la faute grave qu'il aurait commise, constitue une sanction pécuniaire prohibée ; qu'en déboutant le salarié de sa demande sans prendre en considération le motif ayant conduit l'employeur à refuser le paiement de la prime revendiquée, la cour d'appel a admis la licéité d'une sanction pécuniaire, en violation de l'article L. 122-42 du Code du travail ; d'autre part, qu'en n'examinant pas la cause du refus de paiement, elle n'a pas légalement justifié sa décision ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Laboratoires Anphar Rolland, dont le siège est ... à Chilly-Mazarin (Essonne), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Laboratoires Anphar Rolland, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 27 septembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner les Laboratoires Anphar Rolland à lui payer une prime de cycle, alors, selon le moyen, d'une part, que les sanctions pécuniaires sont interdites ; que la décision par laquelle, de son propre aveu, comme le relève la cour d'appel, l'employeur prive un salarié d'une prime versée à l'ensemble des délégués régionaux au seul motif de la faute grave qu'il aurait commise, constitue une sanction pécuniaire prohibée ; qu'en déboutant le salarié de sa demande sans prendre en considération le motif ayant conduit l'employeur à refuser le paiement de la prime revendiquée, la cour d'appel a admis la licéité d'une sanction pécuniaire, en violation de l'article L. 122-42 du Code du travail ; d'autre part, qu'en n'examinant pas la cause du refus de paiement, elle n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la prime qui n'était pas calculée selon des modalités déterminées, n'avait pas de caractère de fixité ; qu'elle a pu en déduire qu'il ne s'agissait pas d'un élément du salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Laboratoires Anphar Rolland, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 1994
Référence
61372221cd580146773fa7ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel