Cour de Cassation · soc — 23 février 1994
- ECLI
- 61372221cd580146773fa7cf
- Date
- 23 février 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse d'allocations familiales du Lot-et-Garonne fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Agen, 2 octobre 1990) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., qui a été à son service dans le cadre de trois contrats à durée déterminée successifs du 27 juin au 27 août 1988, puis du 28 août 1988 au 1er juin 1989 et, enfin, du 2 au 30 juin 1989, une indemnité de fin de contrat pour les deux premiers, alors, selon le moyen, qu'en cas de succession ininterrompue de contrats à durée déterminée, seule la fin du dernier contrat, à l'issue duquel les relations de travail ne se poursuivent pas, donne lieu au paiement d'une indemnité de fin de contrat calculée en fonction de la durée de ce seul contrat ; d'où il suit que l'article L. 122-3-4 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 11 août 1986, a été violé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Lot-et-Garonne, dont le siège est 1, rue JJ. Vincens à Agen (Lot-et-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes d'Agen (Section activités diverses), au profit de Mme Anne X..., demeurant ..., Le Passage (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Aquitaine, dont le siège est Cité administrative, ... (Gironde) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Foussard, avocat de la CAF du Lot-et-Garonne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse d'allocations familiales du Lot-et-Garonne fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Agen, 2 octobre 1990) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., qui a été à son service dans le cadre de trois contrats à durée déterminée successifs du 27 juin au 27 août 1988, puis du 28 août 1988 au 1er juin 1989 et, enfin, du 2 au 30 juin 1989, une indemnité de fin de contrat pour les deux premiers, alors, selon le moyen, qu'en cas de succession ininterrompue de contrats à durée déterminée, seule la fin du dernier contrat, à l'issue duquel les relations de travail ne se poursuivent pas, donne lieu au paiement d'une indemnité de fin de contrat calculée en fonction de la durée de ce seul contrat ; d'où il suit que l'article L. 122-3-4 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 11 août 1986, a été violé ; Mais attendu qu'en application des articles L. 122-3-10 et L. 122-3-4 combinés du Code du travail dans leur rédaction résultant de l'ordonnance du 11 avril 1986, en cas de succession de contrats de travail à durée déterminée, seule n'est pas due l'indemnité de fin de contrat se rapportant au dernier contrat à durée déterminée s'il est suivi de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CAF du Lot-et-Garonne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 février 1994
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372221cd580146773fa7cf
Données disponibles
- Texte intégral