Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 1994
- ECLI
- 61372221cd580146773fa7d0
- Date
- 1 juin 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... lui en font grief ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude X..., 2 / Mme Monique X..., demeurant ensemble ... (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre), au profit de : 1 / Via assurances - la Semeuse de Paris, dont le siège est ... (1er), 2 / la banque Worms, dont le siège est agence n° 1 à Mérignac (Gironde), 3 / la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), dont le siège est ... (12ème), 4 / Cofidis, dont le siège est à Roubaix (Nord), 5 / UCB/CFEC, dont le siège est ... (16ème), 6 / la Caisse nationale de retraite des transports routiers, dont le siège est ... (17ème), 7 / la CRCAM de la Nièvre, dont le siège est RN 17 à Varennes Vauzelles (Nièvre), 8 / Cetelem, dont le siège est ... (10ème), 9 / Diac Financements, dont le siège est à Paris (20ème), 10 / France Télécom, dont le siège est ... (20ème), 11 / la Mutuelle interprofessionnelle familiale du commerce, dont le siège est ... (Yvelines), 12 / la recette perception de Montdidier, dont le siège est ... (Somme), 13 / Redevance audio visuel - M. Jacques Y..., huissier de justice, demeurant 10, rue JP Timbaud à Paris (11ème), 14 / Trésorerie principale à Paris (20ème), dont le siège est 2ème division, ... (20ème), 15 / l'Urssaf de Paris, dont le siège est ... (Seine-saint-Denis), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... ont demandé à bénéficier d'une procédure de redressement judiciaire civil en application des dispositions de la loi 89-1010 du 31 décembre 1989 (titre III du Code de la consommation) ; que le tribunal d'instance les a déboutés de leur demande au motif que l'insuffisance de leurs ressources rend impossible tout redressement de leur situation financière dans les délais légaux ; que la cour d'appel (Amiens, 5 novembre 1992) a confirmé le jugement ; Attendu que les époux X... lui en font grief ; Mais attendu que ceux-ci n'ayant pas conclu à l'appui de leur appel, la cour d'appel ne pouvait que confirmer le jugement qui lui était déféré ; que dès lors, le moyen présenté par les époux X... est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juin 1994
Référence
61372221cd580146773fa7d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel