Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 juillet 1994
- ECLI
- 61372222cd580146773fa7fc
- Date
- 5 juillet 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant boulevard Winston Churchill à Saint-Vigor le Grand (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel de Caen, (1ère chambre, section civile et commerciale, 1ère section), au profit de M. Jean Y..., demeurant ... (Yvelines), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que rien ne laissait prévoir l'arrêt des travaux par l'entrepreneur chargé de la couverture du bâtiment, le soir du 31 juillet 1982, et qu'en l'absence de toute constatation contradictoire il n'était pas possible de déterminer si le non-achèvement de la toiture était à l'origine du sinistre, la cour d'appel, devant laquelle M. X... ne soutenait pas que M. Y... devait se rendre sur le chantier le jour de l'achèvement du surfaçage et qui n'avait donc aucune recherche à effectuer à cet égard, a légalement justifié sa décision en retenant que M. Y... n'avait commis aucune faute, ni dans la conception du calendrier d'intervention des entreprises, ni dans sa mission de surveillance des travaux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 juillet 1994
Référence
61372222cd580146773fa7fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel