Cour de Cassation · soc — 12 octobre 1994
- ECLI
- 61372222cd580146773fa804
- Date
- 12 octobre 1994
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 juin 1990), que M. X... est entré au service de la société Sanitaire comtois, le 3 octobre 1953, en qualité de VRP ; que, le 1er janvier 1982, le fonds de commerce de la société Sanitaire comtois a été pris en location-gérance par la société SCAC Jurest Lepeudry et Grimard, devenue ultérieurement SCAC Sanitaire comtois, qui, par lettre du 12 janvier 1982, a fait savoir à l'intéressé que la partie variable de sa rémunération serait désormais calculée en fonction des résultats de son activité personnelle ; que M. X... a protesté contre cette décision et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappel de commissions et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que cet arrêt a constaté que le nouvel employeur lui avait imposé une modification de son système de rémunération, la partie variable de son salaire étant déterminée dorénavant par ses résultats personnels et non plus par le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise ; qu'une telle modification était nécessairement substantielle, pour faire dépendre la rémunération des seuls résultats du salarié, par nature aléatoires, et non plus de ceux de l'ensemble de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail et 1142 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Doit, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la société SCAC Sanitaire comtois, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de la société SCAC Sanitaire comtois, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 juin 1990), que M. X... est entré au service de la société Sanitaire comtois, le 3 octobre 1953, en qualité de VRP ; que, le 1er janvier 1982, le fonds de commerce de la société Sanitaire comtois a été pris en location-gérance par la société SCAC Jurest Lepeudry et Grimard, devenue ultérieurement SCAC Sanitaire comtois, qui, par lettre du 12 janvier 1982, a fait savoir à l'intéressé que la partie variable de sa rémunération serait désormais calculée en fonction des résultats de son activité personnelle ; que M. X... a protesté contre cette décision et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappel de commissions et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que cet arrêt a constaté que le nouvel employeur lui avait imposé une modification de son système de rémunération, la partie variable de son salaire étant déterminée dorénavant par ses résultats personnels et non plus par le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise ; qu'une telle modification était nécessairement substantielle, pour faire dépendre la rémunération des seuls résultats du salarié, par nature aléatoires, et non plus de ceux de l'ensemble de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail et 1142 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le contrat de travail n'avait pas été modifié dans l'un de ses éléments essentiels ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société SCAC Sanitaire comtois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
61372222cd580146773fa804
Données disponibles
- Texte intégral