Cour de Cassation · civ3 — 12 octobre 1994
- ECLI
- 61372222cd580146773fa816
- Date
- 12 octobre 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 janvier 1992), que les époux Y..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé M. X..., entrepreneur, de la construction d'une maison d'habitation ; qu'après expertise, M. X... a assigné les maîtres de l'ouvrage en paiement de travaux supplémentaires ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le contrat de construction signé entre les parties et les différents devis versés aux débats ne peuvent être considérés comme un marché à forfait et que les travaux supplémentaires doivent être payés par le maître de l'ouvrage même s'il n'a pas donné d'ordre écrit ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Serge Y..., 2 ) Mme Z... Henriette A..., épouse Y..., demeurant ensemble ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 janvier 1992), que les époux Y..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé M. X..., entrepreneur, de la construction d'une maison d'habitation ; qu'après expertise, M. X... a assigné les maîtres de l'ouvrage en paiement de travaux supplémentaires ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le contrat de construction signé entre les parties et les différents devis versés aux débats ne peuvent être considérés comme un marché à forfait et que les travaux supplémentaires doivent être payés par le maître de l'ouvrage même s'il n'a pas donné d'ordre écrit ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était stipulé dans le contrat que le prix net et forfaitaire incluait tous les frais et qu'aucun travail ou fourniture supplémentaire ne serait payé à l'entrepreneur s'il n'était porteur d'un ordre de service, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne M. X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 octobre 1994
Référence
61372222cd580146773fa816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel