Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 juillet 1994
- ECLI
- 61372223cd580146773fa868
- Date
- 20 juillet 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société "Au Petit Paris", société anonyme dont le siège est ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (audience solennelle), au profit : 1 / de Mme Emile Y..., née Eliane X..., demeurant ..., 2 / de M. Pierre Y..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine), 3 / de M. Hubert Y..., demeurant ..., 4 / de M. Paul, Philippe Y..., demeurant ..., tous trois pris en leur qualité d'héritiers de M. Emile Y..., décédé, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, Mme Chollet, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Au Petit Paris, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le technicien choisi par la société locataire s'était contenté dans son avis de critiquer la méthode de raisonnement de l'expert judiciaire et faisait état de références anonymes invérifiables, la cour d'appel abstraction faite d'un motif surabondant, a souverainement retenu que le document était dépourvu de force probante ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la modification effectuée en 1972 avait amélioré l'espace loué et la commercialité, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que cette modification était sans effet sur le montant du loyer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Au Petit Paris aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 juillet 1994
Référence
61372223cd580146773fa868
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel