Cour de Cassation · soc — 17 mai 1994
- ECLI
- 61372223cd580146773fa872
- Date
- 17 mai 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Charenton-Le-Pont, 10 mars 1993) d'avoir fait droit à la demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments qui ne sont pas dans le débat ; qu'en invoquant, à l'appui du report des élections, les conséquences d'un litige relatif à la représentativité d'un syndicat qu'il venait de trancher par un jugement du 8 mars 1992, et les difficultés susceptibles de résulter d'un autre litige dont il était saisi, portant sur la représentativité d'un autre syndicat, le tribunal d'instance a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en invoquant, à l'appui de sa décision, la prétendue non-consultation des listes électorales à la Direction des relations humaines, bien que M. X..., dans ses conclusions, ait affirmé que ces listes avaient été communiquées et qu'il ait seulement argué de l'absence d'indication de l'adresse des électeurs qui aurait, selon lui, entaché cette communication d'irrégularité, le tribunal d'instance a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en motivant sa décision par l'existence de difficultés soulevées par le demandeur, sur la réalité desquelles il ne se prononce pas, et par l'utilité d'un délai permettant aux parties concernées de modifier le protocole électoral "si besoin était", le tribunal d'instance a statué par motifs hypothétiques, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, en s'abstenant de se prononcer sur les difficultés alléguées ou sur les irrégularités dont il évoque la possibilité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 433-9 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Allianz via assurances, prise en la personne de son président-directeur général, M. Roland Y..., ... (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1993 par le tribunal d'instance de Charenton-Le-Pont (élections professionnelles), au profit : 1 / de M. Claude X..., ès qualités de salarié de l'entreprise Allianz via assurances, ... (Val-de-Marne), 2 / de M. Z..., secrétaire du syndicat CGT des sociétés du Groupe Allianz via assurances, ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Allianz via assurances, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a saisi le tribunal d'instance d'une demande de report des élections des membres du comité d'entreprise de la société Allianz via assurances, au 27 mai 1993, en invoquant des irrégularités relatives aux listes électorales ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Charenton-Le-Pont, 10 mars 1993) d'avoir fait droit à la demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments qui ne sont pas dans le débat ; qu'en invoquant, à l'appui du report des élections, les conséquences d'un litige relatif à la représentativité d'un syndicat qu'il venait de trancher par un jugement du 8 mars 1992, et les difficultés susceptibles de résulter d'un autre litige dont il était saisi, portant sur la représentativité d'un autre syndicat, le tribunal d'instance a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en invoquant, à l'appui de sa décision, la prétendue non-consultation des listes électorales à la Direction des relations humaines, bien que M. X..., dans ses conclusions, ait affirmé que ces listes avaient été communiquées et qu'il ait seulement argué de l'absence d'indication de l'adresse des électeurs qui aurait, selon lui, entaché cette communication d'irrégularité, le tribunal d'instance a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en motivant sa décision par l'existence de difficultés soulevées par le demandeur, sur la réalité desquelles il ne se prononce pas, et par l'utilité d'un délai permettant aux parties concernées de modifier le protocole électoral "si besoin était", le tribunal d'instance a statué par motifs hypothétiques, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, en s'abstenant de se prononcer sur les difficultés alléguées ou sur les irrégularités dont il évoque la possibilité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 433-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, le jugement, qui a ordonné le report des élections pour permettre la régularisation des listes électorales, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 1994
Référence
61372223cd580146773fa872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel