Cour de Cassation · soc — 25 mai 1994
- ECLI
- 61372223cd580146773fa893
- Date
- 25 mai 1994
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 13 mars 1991) que M. X..., entré au service de la société Hôtel Saint-Pétersbourg en qualité de chasseur le 13 mars 1989, a été licencié le 27 novembre 1989, à la suite de la suppression de son poste de travail ; Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté l'essentiel des demandes d'indemnités qu'il présentait, alors, selon les moyens, d'une part, que le pourcentage sur indemnité de préavis ne lui a pas été payé ; alors, d'autre part, qu'il aurait été payé sur 170 heures en décembre et qu'un rappel de 9 heures, outre un repas, lui est dû ; alors, de troisième part, qu'une erreur à son détriment de 102,41 francs est à relever sur le salaire d'octobre ; alors, enfin, que le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte du témoignage de la réceptionniste, selon lequel l'aménagement allégué par l'employeur à l'appui de la suppression de poste était, en fait, antérieur à son embauche ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de la société Hôtel Saint-Pétersbourg, sise ... (9e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Hôtel Saint-Pétersbourg, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les cinq moyens réunis : Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 13 mars 1991) que M. X..., entré au service de la société Hôtel Saint-Pétersbourg en qualité de chasseur le 13 mars 1989, a été licencié le 27 novembre 1989, à la suite de la suppression de son poste de travail ; Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté l'essentiel des demandes d'indemnités qu'il présentait, alors, selon les moyens, d'une part, que le pourcentage sur indemnité de préavis ne lui a pas été payé ; alors, d'autre part, qu'il aurait été payé sur 170 heures en décembre et qu'un rappel de 9 heures, outre un repas, lui est dû ; alors, de troisième part, qu'une erreur à son détriment de 102,41 francs est à relever sur le salaire d'octobre ; alors, enfin, que le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte du témoignage de la réceptionniste, selon lequel l'aménagement allégué par l'employeur à l'appui de la suppression de poste était, en fait, antérieur à son embauche ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur la demande formé par la société Hôtel Saint Petersbourg sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande formée par la société Hôtel Saint-Pétersbourg au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Hôtel Saint-Pétersbourg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mai 1994
Référence
61372223cd580146773fa893
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel