Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 juin 1994
- ECLI
- 61372223cd580146773fa8cf
- Date
- 1 juin 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond, Euphrasine C..., demeurant Bourg du Lorrain, Le Lorrain (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre), au profit : 1 ) de M. B..., Jean-Louis de Lucy de Z..., demeurant Anse Azerot, Sainte-Marie (Martinique), 2 ) de M. B..., Joseph, Jacques de A... Sainte-Suzanne, demeurant route du Cap Est, Pointe Cerisier, Le François (Martinique), 3 ) de M. X..., B..., Joseph Y..., demeurant route de l'Union Didier à Fort-de-France (Martinique), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. de Lucy de Z..., de A... Sainte-Suzanne et Assier de Pompignan, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant, d'une part, souverainement retenu que la remise de la somme de 90 000 francs faite par M. C... à son notaire, et non au notaire du vendeur, ne constituait pas le versement d'un acompte établissant la volonté du bénéficiaire de conclure la vente et, d'autre part, relevé que M. C... lui-même ne faisait état d'aucune convention autre que la vente, considérée par lui comme parfaite, lui permettant d'occuper les lieux et de s'y maintenir, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 juin 1994
Référence
61372223cd580146773fa8cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel