Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 juin 1994
- ECLI
- 61372223cd580146773fa8d7
- Date
- 14 juin 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Caen, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, Esplanade JM Louvel à Caen (Calvados), régulièrement habilité, en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1993 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile et commerciale), au profit de M. X... Y..., demeurant à Caen (Calvados), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Vincent, avocat de la commune de Caen, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que le mur litigieux n'était pas inclus dans le lot n° 14 attribué à M. Y... par l'arrêté ministériel portant clôture partielle des opérations de remembrement du 12 juillet 1960 et le plan parcellaire annexé, la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que ce mur servait de soutènement aux terres de la commune de Caen, a exactement retenu, qu'en l'absence de titre, il était la propriété exclusive de celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Caen, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 juin 1994
Référence
61372223cd580146773fa8d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel