Cour de Cassation · soc — 12 octobre 1994
- ECLI
- 61372223cd580146773fa8dd
- Date
- 12 octobre 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 janvier 1991), que Mme Y... a été engagée le 1er octobre 1987 par la société Liliane Burty, entreprise de fabrication et de vente de modèles de prêt-à -porter féminins, en qualité d'employée au service des ventes, attachée à la direction ; que son contrat prévoyait, outre un salaire fixe mensuel, un "intéressement sur le chiffre d'affaires réalisé dans le secteur, de 2 % sur un chiffre d'affaires annuel maximum de 1 800 000 francs et de 2,5 % sur un chiffre d'affaires supérieur à 1 800 000 francs" ; qu'après avoir présenté sa démission le 29 juin 1988, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un solde de commissions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir rejeté sa demande en paiement d'un rappel de commissions et, sur la demande formée reconventionnellement par l'employeur, ordonné la restitution des sommes qui lui avaient été réglées au même titre, alors, selon les moyens, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas répondu à son argumentation selon laquelle la société Liliane Burty avait précédemment appliqué le contrat dans le sens réclamé par la salariée, et alors, en second lieu, qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a dénaturé l'article 5 du contrat ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme Liliane Burty, dont le siège social est ... (2e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 janvier 1991), que Mme Y... a été engagée le 1er octobre 1987 par la société Liliane Burty, entreprise de fabrication et de vente de modèles de prêt-à -porter féminins, en qualité d'employée au service des ventes, attachée à la direction ; que son contrat prévoyait, outre un salaire fixe mensuel, un "intéressement sur le chiffre d'affaires réalisé dans le secteur, de 2 % sur un chiffre d'affaires annuel maximum de 1 800 000 francs et de 2,5 % sur un chiffre d'affaires supérieur à 1 800 000 francs" ; qu'après avoir présenté sa démission le 29 juin 1988, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un solde de commissions ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir rejeté sa demande en paiement d'un rappel de commissions et, sur la demande formée reconventionnellement par l'employeur, ordonné la restitution des sommes qui lui avaient été réglées au même titre, alors, selon les moyens, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas répondu à son argumentation selon laquelle la société Liliane Burty avait précédemment appliqué le contrat dans le sens réclamé par la salariée, et alors, en second lieu, qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a dénaturé l'article 5 du contrat ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées en les écartant, a énoncé qu'il résultait des dispositions claires et précises du contrat, qu'elle n'a pas dénaturées, que les sommes dues à la salariée au titre de l'intéressement devaient être calculées uniquement sur le chiffre des ventes effectivement réalisées ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la société Liliane Burty, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 octobre 1994
Référence
61372223cd580146773fa8dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel