Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 mai 1994
- ECLI
- 61372224cd580146773fa949
- Date
- 10 mai 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Me X... Blin, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 29 septembre 1992 par le président du tribunal de grande instance de Lisieux, au profit du Directeur général des impôts défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense : Attendu que le directeur général des impôts oppose l'irrecevabilité du pourvoi, un premier pourvoi ayant été formé le 5 octobre 1992 référencé sous le n° A 93.10.676 ; Mais attendu que ce premier pourvoi n'indique pas au nom de quelle personne il est effectué, que dès lors les dispositions de l'article 618 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office : Attendu que le 7 octobre 1992 Me X... Blin avocat au barreau de Lisieux a déclaré se pourvoir en cassation à l'encontre de "l'ordonnance rendue le 29 septembre 1992 par M. le président du tribunal de grande instance de Lisieux dont copie annexée sur le fondement de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986" ; Attendu qu'une telle déclaration qui n'indique pas au nom de quelle personne elle est faite n'est pas régulière au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et l'article 605 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE. Condamne M. X... Blin, envers le Directeur général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
article 576 du Code de procédure pénalearticle 605 du Code de procédure pénalearticle 618 du Code de procédure pénale ne sont p
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 1994
Référence
61372224cd580146773fa949
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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