Cour de Cassation · soc — 15 mars 1994
- ECLI
- 61372224cd580146773fa94c
- Date
- 15 mars 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Marcel A... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vannes, 9 avril 1993) d'avoir refusé d'annuler la désignation de Mme G... en qualité de déléguée syndicale CFDT à l'entreprise A... international, alors, selon le pourvoi, d'une première part, qu'en violation de l'article 1315 du Code civil, le Tribunal s'est fondé sur une attestation du 10 septembre 1991 que la défenderesse s'était délivrée à elle-même ; alors, d'une deuxième part, qu'à défaut de préciser quel avait été le motif de la condamnation pour délit d'entrave, le Tribunal n'a pas justifié l'exception au principe du contradictoire qu'il a admise et violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une troisième part, que les démarches entreprises par le délégué syndical postérieurement à sa désignation ne peuvent suffire à caractériser la constitution d'une section syndicale lors de cette désignation et constituent donc un motif inopérant au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; et alors, d'une dernière part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le Tribunal n'a pas répondu aux conclusions tirées de ce que, le 9 mars 1993, soit treize jours avant sa désignation, Mme G... avait été convoquée, assistée d'une déléguée du personnel, pour s'expliquer sur des absences non autorisées ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel A..., commerçant exerçant sous l'enseigne "Guillemot international", route de la Gacilly, Carentoir (Morbihan), en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1993 par le tribunal d'instance de Vannes (élections professionnelles), au profit : 1 / de Mme Marie-Line G..., demeurant "Bourg de Loutehel", Le Loutehel (Ille-et-Vilaine), 2 / de l'Union des syndicats du Pays de Vannes CFDT, 40, rue O. de Clisson, Vannes (Morbihan), 3 / de Mlle Marielle X..., demeurant "Port de Roche", Glenac (Morbihan), 4 / de Mlle Valérie D..., demeurant ..., La Gacilly (Morbihan), 5 / de Mme Christine Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 6 / de M. Pascal Z..., demeurant "La Meule", Carentoir (Morbihan), 7 / de Mme Marie-Thérèse B..., demeurant "Le Riga", Carentoir (Morbihan), 8 / de Mlle Isabelle C..., demeurant ..., La Gacilly (Morbihan), 9 / de Mlle Anne-Marie E..., demeurant rue des Rosiers, Carentoir (Morbihan), 10 / de Mme Brigitte F..., demeurant rue de l'Epine, Carentoir (Morbihan), 11 / de Mme Mary-Line H..., demeurant "Les Landes", Carentoir (Morbihan), 12 / de Mlle Elise I..., demeurant ... de Bretagne (Ille-et-Vilaine), 13 / de M. Yvonnick J..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 14 / de Mme Marie-Luce K..., demeurant "Le Clos Macé", La Chapelle Gaceline (Morbihan), 15 / de Mlle Sophie L..., demeurant ..., La Gacilly (Morbihan), 16 / de M. Alain M..., demeurant "Le Valinais", la Chapelle Gaceline (Morbihan), 17 / de Mlle Françoise N..., demeurant "La Telhaie", Guer (Morbihan), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Marcel A... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vannes, 9 avril 1993) d'avoir refusé d'annuler la désignation de Mme G... en qualité de déléguée syndicale CFDT à l'entreprise A... international, alors, selon le pourvoi, d'une première part, qu'en violation de l'article 1315 du Code civil, le Tribunal s'est fondé sur une attestation du 10 septembre 1991 que la défenderesse s'était délivrée à elle-même ; alors, d'une deuxième part, qu'à défaut de préciser quel avait été le motif de la condamnation pour délit d'entrave, le Tribunal n'a pas justifié l'exception au principe du contradictoire qu'il a admise et violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une troisième part, que les démarches entreprises par le délégué syndical postérieurement à sa désignation ne peuvent suffire à caractériser la constitution d'une section syndicale lors de cette désignation et constituent donc un motif inopérant au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; et alors, d'une dernière part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le Tribunal n'a pas répondu aux conclusions tirées de ce que, le 9 mars 1993, soit treize jours avant sa désignation, Mme G... avait été convoquée, assistée d'une déléguée du personnel, pour s'expliquer sur des absences non autorisées ; Mais attendu, d'une part, abstraction faite de motifs surabondants visés dans les trois premières branches du pourvoi, que le tribunal d'instance a constaté qu'à la date de la désignation litigieuse, un autre salarié de l'entreprise avait adhéré au syndicat CFDT, ce qui établissait l'existence d'une section syndicale en voie de formation et, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine que le juge, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que la désignation de Mme G... n'était pas frauduleuse ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 1994
Référence
61372224cd580146773fa94c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel