Cour de Cassation · civ3 — 16 février 1994
- ECLI
- 61372225cd580146773fa985
- Date
- 16 février 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1992), que M. X..., salarié de la société Coordination gestion maîtrise d'oeuvre (Cogemo) en qualité "d'architecte responsable d'opérations", du 1er juin 1987 au 5 janvier 1989, a été chargé par la société "promotion immobilière Melun Promotion", suivant contrats des 15 et 20 mars 1988, d'une "mission d'architecte de conception au stade du permis de construire" pour la réalisation de constructions dont la "maîtrise d'oeuvre d'exécution" a été confiée par ces mêmes contrats à la société Cogemo ; que l'architecte a, le 17 février 1989, assigné la société Melun Promotion en paiement d'honoraires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Melun Promotion fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... des honoraires d'architecte, alors, selon le moyen, "que l'arrêt ne pouvait déduire l'existence d'un contrat d'architecte entre la SPI Melun Promotion et M. X... de ce que l'obtention des permis de construire pour ce dernier ne l'avait pas été dans le cadre de son activité salariée au sein de la société Cogemo, ni de ce que la SPI Melun Promotion ne soutenait pas qu'elle ne lui avait pas fourni les éléments nécessaires à l'obtention des permis et encore moins de ce que l'intention libérale de M. X... ne pouvait être présumée ; qu'en effet, non seulement il ne résulte de ces considérations aucun indice positif pouvant laisser présumer l'existence d'un contrat d'architecte entre M. X... et la SPI Melun-Promotion, mais que, de plus, l'arrêt a renversé la charge de la preuve en déduisant l'existence d'un tel contrat de ce que cette société ne soutenait pas qu'elle n'avait pas remis à celui-ci les éléments nécessaires à l'obtention des permis de construire ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 1315, 1341, 1349 et 1353 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de promotion immobilière "SPI Melun Promotion", dont le siège social est à Melun (Seine-et-Marne), 96, place du Général de Gaulle, en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre A), au profit de M. Jean-Loup X..., demeurant à Paris (13e), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la SPI Melun Promotion, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1992), que M. X..., salarié de la société Coordination gestion maîtrise d'oeuvre (Cogemo) en qualité "d'architecte responsable d'opérations", du 1er juin 1987 au 5 janvier 1989, a été chargé par la société "promotion immobilière Melun Promotion", suivant contrats des 15 et 20 mars 1988, d'une "mission d'architecte de conception au stade du permis de construire" pour la réalisation de constructions dont la "maîtrise d'oeuvre d'exécution" a été confiée par ces mêmes contrats à la société Cogemo ; que l'architecte a, le 17 février 1989, assigné la société Melun Promotion en paiement d'honoraires ; Attendu que la société Melun Promotion fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... des honoraires d'architecte, alors, selon le moyen, "que l'arrêt ne pouvait déduire l'existence d'un contrat d'architecte entre la SPI Melun Promotion et M. X... de ce que l'obtention des permis de construire pour ce dernier ne l'avait pas été dans le cadre de son activité salariée au sein de la société Cogemo, ni de ce que la SPI Melun Promotion ne soutenait pas qu'elle ne lui avait pas fourni les éléments nécessaires à l'obtention des permis et encore moins de ce que l'intention libérale de M. X... ne pouvait être présumée ; qu'en effet, non seulement il ne résulte de ces considérations aucun indice positif pouvant laisser présumer l'existence d'un contrat d'architecte entre M. X... et la SPI Melun-Promotion, mais que, de plus, l'arrêt a renversé la charge de la preuve en déduisant l'existence d'un tel contrat de ce que cette société ne soutenait pas qu'elle n'avait pas remis à celui-ci les éléments nécessaires à l'obtention des permis de construire ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 1315, 1341, 1349 et 1353 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les contrats des 15 et 20 mars 1988 entre la société Melun-Promotion et la société Cogemo qui entretenaient des liens étroits, stipulaient que M. X... assumerait une mission d'architecte de conception au stade du permis de construire et que c'est à la seule initiative de M. X... que les permis de construire litigieux avaient été obtenus par la société Melun Promotion, maître de l'ouvrage, qui ne soutenait pas n'avoir pas fourni elle-même à l'architecte l'ensemble des éléments indispensables à sa mission et qui savait qu'il n'avait pu exécuter celle-ci qu'au titre de ses activités extérieures dont le bénéfice lui était réservé par le contrat de travail le liant à la société Cogemo, la cour d'appel, qui a retenu que l'intention libérale ne pouvant être présumée, les parties avaient conclu une convention d'architecte ouvrant droit à honoraires, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de promotion immobilière Melun Promotion à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 février 1994
Référence
61372225cd580146773fa985
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel