Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 février 1994
- ECLI
- 61372225cd580146773fa991
- Date
- 22 février 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme Pascale Y..., demeurant ... à l'Aigle (Orne), agissant en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Pierre A..., demeurant ... à l'Aigle (Orne), 2 ) Mme Françoise, Madeleine Z..., épouse A..., 3 ) M. Pierre, René A..., demeurant ensemble ... à l'Aigle (Orne) en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre section civile et commerciale), au profit de : 1 ) M. X... Vu Dingh, 2 ) Mme B... Vu C... Oahn, épouse Vu Dingh, demeurant ensemble ... à l'Aigle (Orne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., ès qualités, et des époux Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé ; Attendu qu'en prononçant la résiliation du bail, la cour d'appel, qui a relevé que ni le droit au bail exigible au 11 novembre 1991, ni les loyers trimestriels échus au 25 juin 1991 et au 25 décembre 1991 n'avaient été réglés par le liquidateur, a ainsi constaté que la gravité de ces infractions était de nature à entraîner la résiliation du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, Mme Y..., ès qualités, et les époux Z..., envers les époux Vu Dingh, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 février 1994
Référence
61372225cd580146773fa991
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel