Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mars 1994
- ECLI
- 61372225cd580146773fa997
- Date
- 9 mars 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1992 par le tribunal d'instance de Mantes-La-Jolie (Section surendettement), au profit : 1 ) de la société CCP La Source, dont le siège est ..., 2 ) de la société Cofidis, dont le siège est à Roubaix (Nord), 3 ) de la société Crédipar, dont le siège est ... (Seine-Maritime), 4 ) de la société Cétélem, dont le siège est ... (15e), 5 ) de la Banque Sofinco, dont le siège est 35, rue R. Aron à Antony (Hauts-de-Seine), 6 ) de la société Finaref, dont le siège est à Tourcoing (Nord), 7 ) de la société SOFIMA, dont le siège est ... (Nord), 8 ) de la Banque Via crédit, dont le siège est ... (8e) (Bouches-du-Rhône), 9 ) de la société Finalion, dont le siège est Ville La Baudran à Arcueil (Val-de-Marne), 10 ) de la société Citifinancement, dont le siège est ... (Côte-d'Or), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que c'est par une appréciation qui relève de son pouvoir souverain que le tribunal d'instance (Mantes-La-Jolie, 24 avril 1992) a déduit des circonstances qu'il a examinées que Mme X... n'était pas de bonne foi et ne pouvait bénéficier des dispositions des articles L. 331-1 et suivants du Code de la consommation (titre I de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989) ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mars 1994
Référence
61372225cd580146773fa997
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA